TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA45 · Reconduite à la frontière — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2400719_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2024, M. C A, représenté par Me Ségolène Rouillé-Mirza, avocate, demande au tribunal : 1°/ de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°/ d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel la préfète du Loiret a décidé le transfert de l'intéressé aux autorités croates, responsables de sa demande d'asile ; 3°/ d'annuler l'arrêté du 3 février 2024 par lequel la préfète du Loiret a assigné à résidence l'intéressé dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de 45 jours ; 4°/ d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une attestation de demande d'asile sous procédure normale, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. 5°/ de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que : En ce qui concerne l'arrêté de transfert : - il méconnaît l'article 4 du règlement Dublin III ; - il méconnaît l'article 5 de ce règlement ; - il méconnaît l'article 13 de ce règlement ; - il méconnaît l'article 3 § 2 de ce règlement ; - il méconnaît l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence : - il est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté de transfert ; - il fixe illégalement une durée d'assignation maximale de 180 jours. Un mémoire en production de pièces, enregistré le 24 février 2024, a été versé à l'instance pour la préfète du Loiret par le cabinet Centaure avocats. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, présenté par la préfète du Loiret, par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés et le protocole de New-York ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience à laquelle aucune des parties n'était présente ni représentée. M. B a relevé d'office le moyen tiré de l'incompétence de la préfète du Loiret pour assigner à résidence M. A dans le département d'Indre-et-Loire. L'instruction a été clôturée à 10h05 après appel de l'affaire à l'audience conformément à l'article R.776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. /(). ". 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence à statuer sur la requête de M. A, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions en annulation : 3. M. A, ressortissant afghan né le 24 octobre 1990 à Kapisa, demande l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 2 février 2024, notifié le 21 février suivant, par lequel la préfète du Loiret a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de sa demande d'asile, et, d'autre part, de l'arrêté du 3 février 2024, notifié le 21 février suivant, par lequel la préfète du Loiret a l'assigné à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de 45 jours. Il assortit ses conclusions en annulation de conclusions à fin d'injonction. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de transfert aux autorités croates : 4. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Il résulte de l'annexe X au règlement (CE) du 2 septembre 2003 que ladite brochure comprend une partie A intitulée " Informations sur le règlement de Dublin pour les demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 " et une partie B intitulée " Procédure de Dublin - Informations pour les demandeurs d'une protection internationale dans le cadre d'une procédure de Dublin en vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ". 5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l'autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie dont la méconnaissance est de nature à entacher d'illégalité la décision ordonnant la remise de l'intéressé à l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, assisté d'un interprète en langue dari, s'est vu remettre par les services préfectoraux, contre signature, outre le guide du demandeur d'asile, les deux brochures d'information : " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' ", dite " brochure A ", " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dite brochure B, et " Les empreintes digitales et Eurodac ", ces trois documents lui ayant été remis en langue dari qu'il a déclaré comprendre. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Entretien individuel : [] 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte rendu et du résumé produits, que M. A a bénéficié d'un entretien individuel le 28 septembre 2023 durant lequel il a été assisté d'un interprète en langue dari que l'intéressé a déclaré comprendre. L'intéressé n'a formulé aucune réserve sur la compréhension des propos tenus lors de cet entretien dont il a signé le compte rendu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 doit être écarté. 9. Aux termes de celles des dispositions de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé dont le requérant se prévaut : " (). Si le demandeur a séjourné dans plusieurs Etats membres pendant des périodes d'au moins cinq mois, l'Etat membre du dernier séjour est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ". 10. Il ressort des pièces du dossier que, selon la fiche Eurodac le concernant, M. A a présenté des demandes d'asile successivement en Bulgarie, Autriche, France et Croatie, qu'après avoir été transféré aux autorités bulgares, il est retourné en France où il a renouvelé sa demande l'asile et que, sollicitées le 20 octobre 2023, les autorités bulgares ont refusé le 3 novembre 2023 le transfert de l'intéressé que les autorités croates ont en revanche accepté le même jour. Ainsi, le requérant, dont le transfert contesté relève d'une reprise en charge agréée par les autorités croates, ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, mentionnées au point 9, applicables au seul cas de la prise en charge d'un demandeur d'asile. 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". En outre, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ". 12. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 13. Si M. A fait état de l'existence de défaillances systémiques affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Croatie et évoque un risque de refoulement dans son pays d'origine en cas de transfert, les rapports, communiqués et autres documents qu'il produit à l'appui de ses allégations ne permettent pas de tenir pour établi que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Croatie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne disposerait pas de voies de recours effectives contre un éloignement de Croatie, dont les autorités ont accepté sa prise en charge, ni que ce pays ne procéderait pas à une évaluation préalable des risques auxquels l'intéressé serait exposé dans son pays d'origine si une mesure de renvoi devait être envisagée à son encontre par les autorités croates. Dès lors, les éléments au dossier ne permettent pas de caractériser des raisons sérieuses de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile, ni qu'il y serait exposé au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de l'arrêté de transfert présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté d'assignation à résidence : 15. Aux termes de l'article R. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l'article L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d'assignation à résidence et, à Paris, le préfet de police. ". Aux termes de l'article R. 732-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application des 1°, 2°, 3°, 4°, 5° ou 6° de l'article L. 731-3 ou de l'article L. 731-4 est le préfet de département où se situe le lieu d'assignation à résidence et, à Paris, le préfet de police. ". 16. A l'aune des dispositions mentionnées au point 15, la préfète du Loiret ne disposait pas de la compétence pour assigner à résidence M. A dans le département d'Indre-et-Loire. Il suit de là que, pour ce motif relevé d'office, l'arrêté du 3 février 2024 ne peut qu'être annulé. Cette annulation n'implique aucunement qu'il soit fait droit aux conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Loiret de lui délivrer une attestation de demande d'asile sous procédure normale, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Sur les frais liés au litige : 17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par M. A soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans le présent litige. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 3 février 2024 par lequel la préfète du Loiret a assigné à résidence M. A dans le département d'Indre-et-Loire est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024. Le président-rapporteur, Benoist B La greffière, Florence PINGUET La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2400719_20240228
Données disponibles
- Texte intégral