TA511ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA51 · 1ère chambre — 12 mars 2026
- ECLI
- DTA_2400718_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 24 janvier 2024, par laquelle le préfet de la Marne a classé sans suite la demande de naturalisation qu’elle avait présentée. Elle soutient que : - elle n’a pas reçu la mise en demeure du 26 février 2023 mentionnée dans la décision attaquée, n’ayant été saisie d’une demande de communication de pièces qu’en octobre 2023 ; - elle avait alors transmis aux services de la préfecture de la Marne l’ensemble des documents qu’ils sollicitaient. La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a néanmoins transmis le 13 février 2026 la mise en demeure qu’il avait adressée à Mme A... le 12 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. Briquet a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., de nationalité camerounaise, a présenté une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture de la Marne. Par une décision du 24 janvier 2024, le préfet de la Marne a classé sans suite cette demande de naturalisation, sur le fondement de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. Pour ce faire, il s’est fondé sur la circonstance que, malgré la mise en demeure en ce sens qui lui avait été adressée le « 26 février » 2023, Mme A... n’avait pas transmis de document faisant état des suites judiciaires de la procédure initiée à propos de « [l’]obtention frauduleuse de documents administratifs constatant un droit ou une qualité ou accordant une autorisation le 15/03/2017 à Châlons-en-Champagne ». Mme A... demande au tribunal d’annuler cette décision de classement sans suite. 2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». 3. Mme A... fait valoir qu’elle a transmis le document sollicité. Elle produit à cet effet une attestation de son avocate du 2 novembre 2023, « certifi[ant] que la procédure de contestation d’une reconnaissance de paternité est toujours en cours devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne », ainsi qu’un accusé de réception établi par les services postaux et faisant état d’une présentation aux services de la sous-préfecture de Reims le 7 novembre 2023. Eu égard à ces commencements de preuve et en l’absence de tout mémoire en défense, la transmission à la date de l’acte en litige du document demandé doit être regardée comme démontrée. Mme A... est dès lors fondée à solliciter l’annulation de la décision attaquée, qui est entachée d’erreur de fait. D E C I D E : Article 1er : La décision du 24 janvier 2024, par laquelle le préfet de la Marne a classé sans suite la demande de naturalisation présentée par Mme A..., est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne. Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Briquet, président, Mme Dos Reis, conseillère, M. Paggi, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026. Le président-rapporteur, Signé B. BRIQUET L’assesseure la plus ancienne, Signé N. DOS REIS La greffière, Signé A. DEFORGE La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mars 2026
Référence
DTA_2400718_20260312
Données disponibles
- Texte intégral