TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400713_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 mars 2024, le 5 avril 2024 et le 10 avril 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet du Cantal, en date du 21 mars 2024, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il soutient que : - il a une femme et deux enfants ; - il est incarcéré pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; - il ne recommencera pas une telle erreur ; - sa femme et ses enfants lui rendent visite chaque mercredi et ne veulent pas partir ; - avant son incarcération, il contribuait activement au bien-être de son foyer, notamment en travaillant dans le secteur de la restauration, et il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de préparateur polyvalent dans une société d'Aurillac ; - il envisage de se marier prochainement ; - sa demande de titre de séjour n'a pas encore reçu de réponse et cette situation d'incertitude administrative le place dans une grande précarité. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer sur le litige. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Debrion a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 novembre 2024 à 10h00. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mongol né en 1994, a été interpellé le 26 décembre 2023 par les gendarmes de Vic-sur-Cère (Cantal) pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis de conduire et conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Le 21 mars 2024, le préfet du Cantal a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Au vu de l'ensemble des affirmations contenues dans les écritures et rappelées dans les visas du présent jugement, le requérant doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. M. A, qui serait entré en France en 2018, n'a pas exécuté les mesures d'éloignement prises à son encontre par le préfet du Vaucluse le 22 juillet 2019 et le préfet de l'Aude le 6 juin 2021. S'il a exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet des Hautes-Pyrénées le 7 mars 2023, il est toutefois revenu en France en octobre 2023 alors même que cette dernière mesure d'éloignement était assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, à laquelle il ne s'est donc pas conformé. Il ne justifie pas avoir déposé une demande de titre de séjour depuis qu'il est en France et s'il a travaillé sur le territoire français, c'est sans se conformer à la législation et à la réglementation françaises. De plus, M. A a été condamné par un jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 11 janvier 2022 à une peine de deux mois d'emprisonnement délictuel pour des faits de vol en réunion et a été condamné par un jugement du 12 janvier 2024 du tribunal judiciaire d'Aurillac à une peine de treize mois d'emprisonnement délictuel pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis de conduire et conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Il ne justifie pas d'une intégration particulière en France par la production d'une promesse d'embauche valable jusqu'au 1er août 2024 et du fait de la présence de sa compagne, également de nationalité mongole, et de leurs deux enfants. Enfin, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine du requérant, quand bien même sa compagne serait titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en juin 2033. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Cantal. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le magistrat désigné, J-M. DEBRION La greffière, M . BATISSE La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2400713_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel