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TA77 · Référés — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400707_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a mis en demeure " les gens du voyage illégalement installés sur le parking du restaurant " Bistro Régent " rue du Perré à Rubelles " de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cet arrêté. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 22 janvier 2024 tenue en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, M. Lalande a lu son rapport et entendu : - les observations de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de M. A, représentant le préfet de Seine-et-Marne, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 18 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne a mis en demeure " les gens du voyage illégalement installés sur le parking du restaurant " Bistro Régent " rue du Perré à Rubelles " de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cet arrêté. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I - Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : / 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ; / 2° L'établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ; / 3° L'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un emplacement provisoire agréé par le préfet ; / 4° L'établissement public de coopération intercommunale est doté d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage, sans qu'aucune des communes qui en sont membres soit inscrite au schéma départemental prévu à l'article 1er ; / 5° L'établissement public de coopération intercommunale a décidé, sans y être tenu, de contribuer au financement d'une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d'un autre établissement public de coopération intercommunale ; / 6° La commune est dotée d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n'ait pas satisfait à l'ensemble de ses obligations () / II. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain () / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure () / II bis. Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la commune de Melun, qui compte plus de 5 000 habitants, est membre de la communauté d'agglomération Melun Val-de-Seine, laquelle est un établissement public de coopération intercommunale qui dispose de la compétence en matière d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage. Par un arrêté du 1er août 2023, régulièrement publié et adressé aux services de l'Etat au titre du contrôle de légalité le jour même, le président de la communauté d'agglomération Melun Val-de-Seine (CAMVS) a interdit le stationnement sur le territoire de la communauté d'agglomération des résidences mobiles en dehors des aires d'accueil aménagées à cet effet situées route de l'Orée du Bois à Saint-Fargeau-Ponthierry, route de Brie à Melun et au Tertre de Chérisy à Vaux-le-Pénil. Il résulte du rapport de la police municipale de Melun du 14 janvier 2024 que plusieurs personnes, avec 7 caravanes et 10 véhicules se sont installées sur le parking du restaurant " Bistro Régent " rue du Perré à Rubelles en se raccordant, pour leur alimentation en eau, à une borne incendie située sur le trottoir en face du parking, et pour leur alimentation en électricité, en se raccordant à un compteur électrique par des câbles, reliés entre eux par des jonctions de type " multiprises à usage domestique " non sécurisé laissées en extérieur. Il s'ensuit, ainsi qu'a pu le retenir, à bon droit, le préfet, que cette alimentation électrique, réalisée hors de toute intervention de professionnels habilités à cet effet, est de nature à porter atteinte à la sécurité publique en raison des risques d'électrocution qu'elle induit et que le branchement sur la borne incendie, qui est susceptible de faire défaut au service départemental d'incendie et de secours, est également de nature à porter atteinte à la sécurité publique. En outre, il n'est pas utilement contesté que le site ne présente pas les commodités nécessaires à la vie quotidienne, notamment par l'absence de sanitaires et de dispositif d'évacuation des eaux usées. Enfin, alors qu'il n'est pas établi, ni même allégué que la communauté d'agglomération Melun Val-de-Seine (CAMVS) et la commune de Melun ne rempliraient pas les obligations qui leur incombent en application de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, M. B ne saurait utilement alléguer que la communauté ne pourrait accéder aux aires d'accueil disponibles et mises à leur disposition au motif, à le supposer même établi, que la tarif en serait trop élevé. Par suite, c'est sans erreur de droit et de fait, que le préfet de Seine-et-Marne a pu se fonder sur le motif tiré de ce que l'implantation des gens du voyage était de nature à porter atteinte à la sécurité et la salubrité publiques. 4. En second lieu, ni les dispositions précitées de la loi du 5 juillet 2000, ni aucune autres disposition législative ou réglementaire, ne permettent au tribunal administratif d'accorder aux occupants un délai supplémentaire pour évacuer le terrain qu'ils occupent illégalement. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu publique par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé : D. LalandeLa greffière, Signé : M. Do Novo La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Référés
- Formation
- Référés
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2400707_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel