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TA35 · Eloignement urgent — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2400703_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2024, M. B A, représenté par Me Oueslati, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour provisoire et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision d'éloignement : - elle méconnaît le droit d'être entendu ; - elle est illégale dès lors qu'il peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français ; - elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'éloignement ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'éloignement ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'éloignement ; - elle est illégale en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 février 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Me Oueslati, commise d'office, bénéficie de la rétribution mentionnée à l'article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, au titre de l'aide juridictionnelle. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et notamment son article 19-1 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bozzi, - les observations de Me Oueslati, avocate commise d'office, représentant M. A, qui indique abandonner le moyen tiré de l'incompétence du signataire, que le droit d'être entendu a été méconnu dès lors qu'il n'a pas été informé lors de l'audition du 6 février 2024 de l'intention du préfet de prendre à son encontre une mesure d'éloignement ; que l'article 10 de l'accord franco-tunisien lui est pleinement applicable et fait obstacle à toute mesure d'éloignement, que la circulaire du 28 novembre 2012, certes sans portée juridique, a déterminé des critères d'appréciation que le préfet s'est approprié ; que M. A mène sur le territoire français une vie privée et familiale stable, ancienne et intense, confirmée par des témoignages et qui ne comportent aucune contradiction dès lors que les témoins ont fait état de leur connaissance de M. A à la date à laquelle ils avaient emménagé dans le même immeuble ; - et les déclarations de M. A, qui reconnaît ne pas avoir tenté de régulariser sa situation en raison de la séparation de son épouse qu'implique son retour en Tunisie pour solliciter un titre de séjour lui permettant ensuite d'entrer ensuite régulièrement sur le territoire français. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, est entré en France selon ses déclarations au cours de l'année 2015. Il s'est ensuite maintenu sur le territoire français sans engager aucune démarche de régularisation de sa situation. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a dès lors pris le 25 juillet 2019 à l'encontre de M. A un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, que l'intéressé n'a pas exécuté. Le 6 février 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a de nouveau obligé à quitter sans délai le territoire français et l'a également assigné à résidence. Ce sont les décisions attaquées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de même valeur juridique que le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le Traité sur l'Union européenne, en vertu de l'article 6 de ce dernier : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Toutefois, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 3. Si M. A soutient qu'il n'a pas été informé lors de son audition du 6 février 2024 que le préfet d'Ille-et-Vilaine envisageait de prendre à son encontre une décision d'éloignement, il ressort du procès-verbal de cette audition, qu'interrogé sur sa situation administrative, M. A a déclaré refuser de remettre son passeport par crainte d'être expulsé. Il a également reconnu avoir fait l'objet en 2019 d'une précédente mesure d'éloignement et il s'est opposé à tout retour en Tunisie lorsque cette hypothèse lui a été soumise par l'officier de police judiciaire, qui lui a enfin demandé s'il consentirait à exécuter une mesure d'éloignement, question à laquelle l'intéressé il a répondu par la négative. Dans ces conditions, au regard du caractère précis des échanges sur l'éventualité d'une obligation de quitter le territoire français, M. A n'est pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu aurait été méconnu. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. ". 5. Aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur les points non traités par l'Accord. / () ". Aux termes de l'article 10 de cet accord : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français ; / () ". 6. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. En l'espèce, M. A fait valoir que son mariage avec une ressortissante française depuis le 5 février 2022 justifierait que lui soit accordé de plein droit un titre de séjour. Toutefois, il est constant que le requérant est préalablement entré irrégulièrement en 2015 sur le territoire français et qu'il n'a entrepris depuis cette date aucune démarche, y compris depuis son mariage le 5 février 2022 avec Mme C, pour régulariser son séjour. Il ne peut donc pas se prévaloir des stipulations précitées de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié qui subordonne la délivrance de plein droit d'un titre de séjour au conjoint tunisien d'un ressortissant français à la régularité de la présence de l'étranger sur le territoire. 9. En outre, à supposer que le moyen tiré de la méconnaissance des critères fixés par la circulaire du 28 novembre 2012 soit réellement soulevé, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce texte dès lors que la décision en litige n'a pas pour objet de lui refuser un titre de séjour qu'il n'a au demeurant jamais sollicité en préfecture. 10. Par ailleurs, les seuls témoignages versés aux débats n'attestent pas de liens amicaux stables et intenses constitués par M. A. En outre, comme M. A le reconnaît lui-même à l'audience, il ne dispose actuellement ni d'un emploi ni de ressources économiques et ses expériences professionnelles passées n'ont été rendues possible que par l'usage de faux documents d'identité. Ces éléments dont il se prévaut ne sont donc pas de nature à justifier d'une insertion professionnelle ou sociale en France. En outre, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où réside, malgré quelques cousins présents en France, " toute sa famille " ainsi qu'il l'indique lors de son audition en date du 25 juillet 2019. Enfin, rien ne s'oppose à ce que Mme C accompagne M. A où lui rende visite en Tunisie dans l'attente que l'intéressé obtienne un titre de séjour lui permettant d'entrer régulièrement en France pour ensuite solliciter auprès des services compétents un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. 11. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite et pour ces motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ou encore le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant doivent être écartés. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne les décisions refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination : 13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'est pas illégale. 14. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de ces décisions doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 15. M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté l'assignant à résidence par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que cette décision, ainsi qu'il a été dit précédemment, n'est pas illégale. 16. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 17. L'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement est en l'espèce suffisamment établie dès lors que la décision d'éloignement du 6 février 2024 n'est pas illégale. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation des arrêtés du 6 février 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français et l'a assigné à résidence doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. L'État n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024. Le magistrat désigné, signé F. BozziLa greffière, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2400703_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel