TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 30 août 2024
- ECLI
- DTA_2400699_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Grisolle, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve désormais dépourvue de toute preuve de la régularité de son séjour, alors qu'elle attend des nouvelles de sa demande de titre depuis huit mois ; - elle se trouve ainsi placée dans une situation de grande précarité depuis septembre 2023 dès lors qu'elle ne peut plus bénéficier des droits attachés à sa carte de résident, alors qu'elle vit en France depuis plus de quinze ans et qu'elle est mère de trois enfants mineurs ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 26 mars 2024, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions tendant à sa convocation pour la remise d'une attestation de prolongation d'instruction. Elle soutient avoir été convoquée le 20 mars 2024 afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, et avoir obtenu la remise d'un récépissé à cette occasion. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Mme B, ressortissante philippine née le 27 novembre 1985 à Sual Pangasinan (Philippines), a été titulaire en dernier lieu d'une carte de résident délivrée le 27 juin 2013, dont elle a demandé le renouvellement le 16 mai 2023. Mme B demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de mettre à sa disposition une attestation de prolongation d'instruction de sa demande. 3. Toutefois, par un mémoire complémentaire, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de justice : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 août 2024
Référence
DTA_2400699_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel