TA673ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 3ème chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400698_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Berry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°)de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : -son auteur est incompétent ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, les dispositions des articles L. 432-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - le signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - le signataire de la décision fixant le pays de destination ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est tardive et que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Julien Iggert a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Bas-Rhin : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article 43 du décret n° 2020- 1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été remise à Mme A, contre sa signature, le 13 juin 2023. Elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 22 juin 2023, tel que le mentionne la décision d'aide juridictionnelle du 11 mars 2024, soit dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision du 12 juin 2023. Par suite, la requête de Mme A introduite le 31 janvier 2024 n'est pas tardive et est, dès lors, recevable. La fin de non-recevoir soulevée par la préfète du Bas-Rhin ne saurait être accueillie. Sur les conclusions à fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante turque, est née le 27 mai 2000 en France, où réside sa mère. Lorsqu'elle a atteint l'âge d'entrer à l'école élémentaire, à six ans, son père l'a emmenée vivre en Turquie où il exerçait la fonction de policier, de même que son frère et sa sœur au même âge. Le père et les enfants ont ensuite effectué des voyages fréquents et réguliers en France, aux fins d'y rendre visite à leur épouse et mère. Le frère et la sœur de la requérante sont entrés en France le 12 juin 2021 et y séjournent régulièrement et le père de la requérante est entré sur le territoire français le 28 février 2023 à la suite de la décision de regroupement familial dont a bénéficié à son profit la mère de Mme A le 8 décembre 2022. La requérante est entrée en France le 20 janvier 2023 et vit avec les autres membres de sa famille. Ainsi, l'essentiel des attaches familiales et le centre des intérêts privés de l'intéressée se trouve en France. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, la requérante est fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d'admettre Mme A au séjour doit être annulée. Il s'ensuit que les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard aux motifs du présent jugement et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de la requérante se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de l'arrêté attaqué, l'exécution de ce jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par Mme A. Sur les frais du litige : 8. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berry, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berry de la somme de 1 000 euros hors taxes. D É C I D E : Article 1 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 12 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Berry la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Berry et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. Le président rapporteur, J. IGGERT Le premier conseiller, premier assesseur, M. C Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier No 2400698
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2400698_20240408
Données disponibles
- Texte intégral