TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 1ère Chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400698_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 février 2024, M. E, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de la Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas de mise à exécution d'une mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) subsidiairement, de suspendre l'exécution des décisions de l'arrêté en litige et d'enjoindre au préfet de la Savoie de renouveler l'attestation de demandeur d'asile ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Borges de Deus Correia sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en toute hypothèse, une somme qui ne saurait être inférieure au montant d'aide juridictionnelle majoré de 50 %.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'un vice de compétence de son signataire qui ne dispose pas d'une délégation de signature ;
- le préfet de la Savoie, qui ne s'est pas prononcé sur le caractère définitif de la décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides s'est estimé en situation de compétence liée vis à vis de celle-ci ;
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé, notamment sur l'obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet de la Savoie n'a pas procédé à un examen sérieux et individualisé de sa situation
- il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations préalablement à l'arrêté en litige ;
- l'arrêté méconnaît le principe de bonne administration car l'état de grossesse de son épouse ne lui permet pas de voyager et que la préfecture lui a accordé un délai de cent vingt jours pour quitter le territoire français ;
- c'est à tort que le préfet de la Savoie a considéré que la décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides était définitive ;
- les décisions attaquées ont pour effet de le priver du droit à un recours effectif devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides de rejet de sa demande d'asile, en méconnaissance des dispositions des articles 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyens de 1789 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 26 décembre 2023 méconnaît l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il n'est pas démontré que cet avisa été émis par trois médecins régulièrement désignés par une décision du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; qu'ils ont délibéré collectivement ; que le médecin qui a établi le rapport médical n'a pas pris part au délibéré ;
- cet avis ne lui a pas été communiqué avant l'arrêté en litige en dépit des dispositions de l'article L. 114-7 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire n'a pas fait l'objet d'un examen individualisé ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français n'a pas fait l'objet d'un examen individualisé ; elle n'est pas justifiée dans les circonstances de l'espèce ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions attaquées doivent être suspendues compte tenu de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 et 22 février 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 23 février 2024.
Une note en délibéré a été enregistrée le 13 mars 2024 pour M. D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry, président-rapporteur
- et les observations de Me Borges de Deus Correia, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant arménien né en 1988, expose qu'il est entré en France le 10 mars 2023. La demande d'asile qu'il a formée le 28 mars 2023, instruite selon la procédure accélérée, a été rejetée par une décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides du 19 juillet 2023. Il demande l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de la Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, formée le 18 août 2023 au titre de sa santé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas de mise à exécution d'une mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme C B, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui disposait d'une délégation de signature concernant la police des étrangers, consentie par un arrêté du 19 décembre 2023, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Savoie. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et expose de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D. Ces indications qui constituent le fondement de la décision litigieuse permettent au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, et alors même qu'elles ne reprennent pas l'ensemble des éléments propres à la situation de l'intéressé, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Savoie a procédé à un examen individualisé de la situation de M. D et il n'en ressort pas que cet examen n'a pas été sérieux.
6. En quatrième lieu, ne ressort pas davantage de ces mêmes pièces, que le préfet de la Savoie, qui était saisi d'une demande de titre de séjour fondée sur l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est estimé en situation de compétence liée vis à vis de la décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides en rejetant la demande d'asile de M. D. Il n'a dès lors pas méconnu sa propre compétence.
7. En cinquième lieu, M. D disposait de la faculté, au moment du dépôt de sa demande de titre, comme pendant toute la durée de l'instruction de son dossier, de faire valoir au préfet tous éléments sur sa situation. Il ne pouvait ignorer qu'en formant une telle demande le refus du préfet était susceptible d'être assorti de mesures l'obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant d'y revenir. Il n'établit, ni ne soutient, qu'il a tenté en vain de faire valoir des observations au préfet de la Savoie. Il ne peut dès lors valablement soutenir qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations préalablement à l'arrêté en litige.
8. En sixième lieu, en soutenant que l'arrêté méconnaît un " principe de bonne administration " car la préfecture a accordé à son épouse un délai de cent vingt jours pour quitter le territoire français, sans préciser ni la portée de ce principe, ni en quoi il a été méconnu du fait cette situation, M. D n'assortit pas son moyen des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé. Celui-ci ne peut dès lors qu'être écarté. En tout état de cause, le préfet de la Savoie indique sans être contredit qu'il a accordé par une décision du 9 février 2024 un délai de cent vingt jours à M. D, comme à son épouse, pour quitter le territoire français.
9. En septième lieu, la circonstance qu'il ne soit pas démontré qu'un acte administratif est régulier est par elle-même sans effet sur sa régularité. Par suite, M. D, ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il n'est pas démontré que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été rendu dans des conditions régulières. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que cet avis a été rendu en conformité avec les dispositions l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En huitième lieu, l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'ayant aucun valeur contraignante M. D ne peut utilement se soutenir qu'il est entaché d'une erreur d'appréciation.
11. En neuvième lieu, aux termes : de l'article L. 114-7 du code des relations entre le public et l'administration " Ainsi qu'il est dit à l'article L. 311-2 et dans les conditions posées à cet article, les avis au vu desquels est prise, sur demande, une décision individuelle créatrice de droits sont communicables à l'auteur de la demande dès leur envoi à l'administration compétente.". Ces dispositions ne prévoient aucune obligation de transmission de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'auteur d'une demande de titre de séjour, tel que M. D, sur le fondement l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. D ne peut dès lors utilement se prévaloir de leur méconnaissance pour soutenir que l'absence de communication de l'avis entache d'irrégularité l'arrêté en litige.
12. En dixième lieu, M. D ne conteste pas que son pays d'origine est considéré comme sûr, ce qui a conduit à ce que sa demande d'asile soit traitée, comme il a été dit, par la procédure accélérée. Il en résulte, en vertu des dispositions combinées du d) du 1° de l'article L. 542-2 et de l'article L.531-24, que le droit au maintien sur le territoire français de M. D a pris fin suite au rejet de sa demande d'asile par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides. Le préfet de la Savoie pouvait dès lors décider de l'obliger à quitter le territoire français. Il ne résulte d'aucun texte ou principe que cette circonstance faisait obstacle à ce que M. D dépose un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, ce qu'il indique, au demeurant, avoir fait. Il dispose en outre de la possibilité de se faire représenter. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a pour effet de le priver, en méconnaissance des dispositions des articles 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyens de 1789 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du droit à un recours effectif devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
13. En vertu de l'article L.612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsqu'un étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec délai et qu'il ne s'est pas maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de ce délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur ce territoire pour une durée, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. En vertu de l'article L.612-10 pour fixer la durée cette interdiction de retour l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
14. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour justifier la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Savoie, après avoir mentionné la date d'arrivée en France de M. D, la présence de son épouse à ses côtés et l'absence d'intensité de ses liens en France, indique que cette interdiction d'une durée d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé. Alors que M. D n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que sa présence représente une menace pour l'ordre public le préfet de la Savoie ne mentionne aucun élément de nature à justifier de la nécessité ou même du simple intérêt de cette décision. Par suite, M. D est fondé à soutenir que cette mesure de police est dépourvue de nécessité en l'espèce et à en demander pour ce motif l'annulation.
15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'exceptées les conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français, les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de l'obligation de quitter le territoire français :
16. Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose à son article L. 542-6 : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application [du] d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application [du] d du 1° de l'article L. 542-2. " à son article L. 752-6 que " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision. " et à son article L. 752-11 " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. "
17. En l'espèce, M. D expose que lors du conflit armé entre son pays d'origine et l'Azerbaïdjan, il a assisté à la trahison de ses supérieurs hiérarchiques contre lesquels il a témoigné. Il indique que ce témoignage lui a valu une agression par trois individus non identifiés dans la rue en mars 2022 puis en janvier 2023 à son domicile. Il ressort de la décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides susmentionnée qu'il n'est pas discuté qu'il était militaire et engagé dans le conflit. Toutefois le récit du témoignage contre ses supérieurs et de des agressions consécutives dont il indique avoir fait l'objet n'a pas convaincu les juges de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides. Les seuls témoignages écrits qu'il produit à l'instance, peu circonstanciés, ne sont pas propres à permettre de considérer que M. D présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile.
18. Dans ces conditions, les conclusions de M. D à fin de suspension de la décision d'obligation de quitter le territoire français litigieuse doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction:
19. La seule annulation de la décision par laquelle de préfet de la Savoie lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an, n'implique ni que ce préfet lui délivre une autorisation provisoire de séjour ni qu'il réexaminer sa situation administrative ni qu'il suspende l'exécution des décisions de l'arrêté en litige et renouvelle son attestation de demandeur d'asile.
20. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
21. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. () " ;
22. M. D bénéficiant de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir de ces dispositions. Toutefois celles-ci font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie d'une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. L'Etat n'étant pas partie perdante, les conclusions de M. D relatives aux frais non compris dans les dépens doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :La décision du préfet de la Savoie interdisant à M. D le retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulée.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. E et à préfet de la Savoie
Délibéré après l'audience du 7 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère
Mme Paillet-Augey première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
Le président,
P. Thierry L'assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
La greffière
L. Bourechak
L'assesseure la plus ancienne,
L'assesseur le plus ancien,
E. Beytout
S. Hamdouch
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 24006982Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2400698_20240321
Données disponibles
- Texte intégral