TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400679_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2024, M. B A, représenté par Me Lebreton, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 2 février 2024 par lesquelles le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - - les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur ce territoire pendant deux ans sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martin, rapporteure, - les observations de Me Lebreton, représentant M. A, - le préfet du Var n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1997, déclare être entré en France le 1er mai 2016. Par arrêté du 2 février 2024, le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. A demande l'annulation de ces trois décisions. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A vit en concubinage avec une ressortissante guinéenne, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2029, avec qui il a eu deux enfants nés en 2021 et 2022, et pour lesquels la communauté de vie ressort des pièces du dossier. Toutefois, M. A, qui ne conteste pas être entré irrégulièrement en France en 2016, sans que cette date ne soit établie, ne justifie ni de ressources permettant d'assurer ses conditions d'existence ni d'une insertion dans la société française, alors en outre, qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné, par le tribunal correctionnel de Toulon, le 2 octobre 2019, a une peine de 7 mois de prison ferme pour violence aggravée sur sa concubine, et qu'il a fait l'objet de trois obligations de quitter le territoire par des arrêtés des 14 février 2019, 8 novembre 2020 et 30 mars 2021. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 19 ans et dans lequel réside notamment sa fille, le préfet du Var n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que, s'il ressort des pièces du dossier que M. A vit en concubinage avec une ressortissante guinéenne et leurs deux enfants nés en 2021 et 2022, il n'en ressort pas que, en dehors de cette cellule familiale, laquelle peut se reconstituer en Guinée, l'intéressé aurait noué des liens personnels, intenses et stables sur le territoire national ni qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 19 ans. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Si M. A soutient que le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant, la décision du 2 février 2024 n'a pas pour conséquence de priver ses deux enfants de sa présence ni de celle de leur mère, qui réside régulièrement sur le territoire français, dès lors que, étant tous les deux guinéens, la cellule familiale est susceptible de se reconstituer dans leur pays d'origine. Par ailleurs, il n'est pas allégué qu'un retour des enfants, qui ne sont pas encore scolarisés à la date de la décision attaquée, dans leur pays d'origine leur serait préjudiciable. Dans ces conditions, le préfet du Var n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ces derniers. Par suite, le moyen doit être écarté. 1. 8. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, le préfet du Var n'a pas commis d'erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences des décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français sur la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 31 mai 2024 à laquelle siégeaient : M. Harang, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. La rapporteure, Signé K. Martin Le président, Signé Ph. Harang Le greffier, Signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2400679_20240614
Données disponibles
- Texte intégral