TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400679_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 et 25 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Colas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 22 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant transfert aux autorités italiennes est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entaché de vices de procédure dès lors que les obligations de remise des brochures communes et d'entretien individuel conformément aux articles 4 et 5 du règlement Dublin III n'ont pas été respectées ; - elle méconnaît les articles 21, 22, 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dès lors qu'il n'est pas démontré que les autorités italiennes auraient donné leur accord implicite pour la prendre en charge ; - elle méconnaît l'article 31 du règlement du 26 juin 2013 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le préfet ne justifie pas avoir averti les autorités italiennes de son état de santé et de la nécessité de ne pas interrompre son traitement ; - elle méconnait l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 eu égard aux défaillances systémiques dans la procédure d'asile des autorités italiennes ; - elle méconnait les articles 17 du règlement du 26 juin 2013 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à son état de santé ; - la décision par laquelle le préfet l'a assignée à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités italiennes ; - elle entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 751-2 du CESEDA et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné Mme Fayard en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 janvier 2024 à 10h00. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fayard, magistrate désignée, - les observations de Me Colin substituant Me Colas, représentant Mme A, présente, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête, en insistant sur le fait que son état de santé nécessite un suivi médical particulier et qu'une rupture dans ses traitements aurait de graves conséquences pour Mme A. Me Colin insiste également sur le fait que l'agent ayant conduit l'entretien individuel n'est pas identifiable et que le courriel des autorités italiennes dont se prévaut le préfet ne mentionne pas Mme A de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer s'il concerne bien l'intéressée ou non. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le Règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante burkinabè née le 29 août 1990, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 22 janvier 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il ressort des quatre certificats médicaux circonstanciés produits que Mme A a été diagnostiquée comme porteuse du virus de l'immunodéficience active (VIH) le 13 septembre 2023 et que, depuis ce jour, un suivi et un traitement médical ont été mis en place à l'institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection. A défaut d'une prise en charge adaptée par les autorités italiennes, dont le tribunal n'est pas en capacité de s'assurer, ou, au demeurant, du temps nécessaire pour obtenir un relais médical en Italie, le transfert de l'intéressée dans ce pays aurait pour effet d'interrompre le traitement qui lui est impérativement nécessaire pour sa santé physique et psychologique ainsi que l'atteste notamment le Dr C en charge de son suivi médical. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que cet état de santé avait été signalé au préfet des Bouches-du-Rhône par un courrier du 24 octobre 2023. Par suite, au regard des circonstances particulières de l'espèce et eu égard à sa situation de vulnérabilité, Mme A est fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a, en prononçant son transfert aux autorités italiennes, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités italiennes ainsi que, par voie de conséquence, de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône enregistre la demande d'asile de Mme A et lui délivre une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte Sur les frais liés au litige : 8. Mme A ayant été admise à l'aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Colas, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Colas d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 22 janvier 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône portant transfert de Mme A en Italie et l'arrêté du même jour du préfet des Bouches-du-Rhône l'assignant à résidence sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer la demande d'asile de Mme A et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à Me Colas la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous la double réserve que soit attribuée l'aide juridictionnelle à Mme A et que son avocate renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. La magistrate désignée Signé A. Fayard Le greffier Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2400679_20240129
Données disponibles
- Texte intégral