TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2400677_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, Mme B A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer à un rendez-vous afin qu'elle soit mise en mesure de déposer son dossier de demande de titre de séjour. Elle soutient que : - l'urgence tient au risque d'éloignement du territoire national auquel elle est exposée ; en outre, elle ne pourra pas participer au camp d'été avec ses camarades ni avoir de petits boulots ; elle veut poursuivre ses études ; - la mesure est utile compte tenu de sa demande en bonne et due forme titre de séjour ; - sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que Mme A a reçu une convocation pour le 18 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a sollicité le 23 mai 2023 par courriel la préfecture des Yvelines en vue d'obtenir une demande de rendez-vous pour présenter une demande de titre de séjour, sans succès. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de la convoquer afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que les services de la préfecture des Yvelines ont attribué un rendez-vous à Mme A, fixé au 18 mars 2024 à 09 heures 15, afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. Les conclusions mentionnées au point 1 ayant ainsi perdu leur objet, il n'y a plus lieu de statuer à leur égard. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 14 février 2024. Le juge des référés, signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2400677_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA