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TA83 · Aide sociale — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400676_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2024 et le 3 avril 2024, Mme A D demande au tribunal : - d'annuler les décisions du 9 janvier 2024 par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Var a refusé de lui accorder la remise, d'une part, de sa dette de prime d'activité (IM3 006) d'un montant de 442,90 euros pour la période du 1er mai 2023 au 31 août 2023 et, d'autre part, de sa dette de prime d'activité (IM3 005) d'un montant 1654,47 euros pour la période du 1er mars 2022 au 31 août 2023 ; - de lui accorder la remise des dites dettes. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser ses dettes. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête. Elle soutient que Mme D ne peut bénéficier d'une remise de sa dette dès lors, d'une part, que ses omissions déclaratives l'empêchent d'être considérée comme étant de bonne foi et, d'autre part, que sa situation financière n'est pas précaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président, juge statuant seul, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de M. C et les observations de Mme B, représentant la caisse d'allocations familiales du Var et le département du Var. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme B à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D s'est vu notifier, d'une part, un indu de prime d'activité (IM3 006) d'un montant de 442,90 euros pour la période du 1er mai 2023 au 31 août 2023 et, d'autre part, un indu de prime d'activité (IM3 005) d'un montant 1654,47 euros pour la période du 1er mars 2022 au 31 août 2023. Par les décisions du 9 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales du Var a refusé de lui accorder une remise de ses dettes. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler les décisions du 9 janvier 2024 et de lui accorder une remise de ses dettes de prime d'activité. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Aux termes de l'article R.846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise de dette. Les conditions de précarité et de bonne foi prévues par ces dispositions présentent un caractère cumulatif. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Il résulte de l'instruction que les indus en litige ont pour origine l'absence de déclaration des revenus d'auto-entrepreneur de la requérante auprès de la CAF du Var et la déclaration tardive de sa vie maritale d'une année. En outre, il résulte de l'instruction que les salaires perçus par la requérante, d'un montant de 1 573 euros pour le mois de septembre 2023 et d'un montant de 2 287 euros pour le mois d'octobre 2023, ne permettent pas à Mme D d'être regardée comme se trouvant en situation de précarité. 5. Dans ces conditions, la requérante n'est pas en situation de bénéficier d'une remise gracieuse de ses dettes. Par suite, la demande de la requérante tendant à ce qu'une remise de ses dettes lui soit accordée doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er: la requête de Mme D est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. Le président-rapporteur, signé D. C La greffière, signé G. GUTH La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet du Var, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2400676_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel