TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA25 · 2ème chambre — 7 mai 2025
- ECLI
- DTA_2400674_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. A B, représenté par Me Diaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 mars 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a retiré la carte professionnelle lui permettant d'exercer la profession d'agent privé de sécurité ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui restituer sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision contestée n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête. Le CNAPS fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - les conclusions de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 avril 2021, la commission locale d'agrément et de contrôle Est a délivré à M. B une carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité. Par une décision du 13 mars 2024, dont M. B demande l'annulation, le directeur du CNAPS a retiré la carte professionnelle qui lui avait été délivrée. Sur la légalité de la décision contestée : 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " En cas d'urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l'Etat peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l'ordre public ". 3. Le directeur du CNAPS expose, en s'appuyant sur une note blanche, que M. B est " connu pour avoir été un membre actif de la mouvance ultra-droite entre 2020 et 2021 " et a " participé en 2023 à la célébration d'un solstice d'été propre à la mouvance paganiste ". Or, ces éléments ne permettent pas de conclure que M. B constitue une menace pour la sécurité publique et que son comportement serait incompatible avec l'activité d'agent privé de sécurité. Par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Sur la demande d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique que le directeur du CNAPS restitue la carte professionnelle d'agent privé de sécurité à M. B. Dans les circonstances de l'espèce, le CNAPS devra y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNAPS le versement d'une somme de 1 500 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 13 mars 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a retiré la carte professionnelle d'agent de sécurité de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur du CNAPS de restituer à M. B sa carte d'agent de sécurité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le CNAPS versera à M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 10 avril 2025 à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente, - M. Seytel, premier conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025. Le rapporteur, J. Seytel La présidente, S. Grossrieder La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière (DEF)(/DEF)
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mai 2025
Référence
DTA_2400674_20250507
Données disponibles
- Texte intégral