TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400674_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2303947 du 24 novembre 2023 par laquelle le juge des référés a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code, suspendu l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 6 juillet 2023, en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et a enjoint au préfet de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que le tribunal statue au fond sur son recours tendant à l'annulation de cet arrêté. Elle soutient que l'autorité préfectorale, après les blocages par des collectifs qui l'ont empêché d'honorer les convocations des 7 et 11 décembre 2023, ne lui a pas communiqué de nouvelle date de rendez-vous en vue de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par un mémoire enregistré le 29 avril 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mai 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient qu'il a remis à la requérante une autorisation provisoire de séjour valable du 25 avril 2024 au 24 octobre 2024. Vu : - l'ordonnance du juge des référés rendue sous le n° 2303947, le 24 novembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement (), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 3. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. 4. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du même code, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 5. Par ordonnance n° 2303947 du 24 novembre 2023, notifiée le jour même, contre laquelle aucun pourvoi n'a été exercé et laquelle demeure exécutoire, le juge des référés de ce tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de l'arrêté préfectoral pris le 6 juillet 2023 à l'encontre de Mme A, ressortissante malgache née le 25 novembre 1997, en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. En conséquence, il a enjoint au préfet de délivrer à Mme A, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que le tribunal statue au fond sur son recours tendant à l'annulation de cet arrêté. 6. Il résulte de l'instruction que si, pour déférer à cette injonction, le préfet de Mayotte a convoqué Mme A le 7 décembre 2023 puis le 11 décembre 2023, l'intéressée n'a pu se présenter au guichet de la préfecture en raison de blocages par des collectifs de citoyens empêchant l'accès aux locaux. Postérieurement à l'introduction de sa demande d'exécution, le préfet de Mayotte a, toutefois, délivré à Mme A une autorisation provisoire de séjour valable du 25 avril 2024 au 24 octobre 2024. Par un mémoire enregistré le 29 avril 2024, Mme A doit être regardée comme ayant déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte à Mme A du désistement de sa requête aux fins d'exécution. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 2 mai 2024. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2400674_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel