TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2400674_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités suisses responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il soutient qu'il va épouser en mars 2024 une personne résidant en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la procédure a été régulièrement suivie, que M. B a bénéficié d'un entretien et n'a jamais fait part d'un projet de mariage. Vu : - l'arrêté contesté ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Triolet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Triolet a présenté son rapport au cours de l'audience publique et constaté l'absence des parties ou de leurs représentants. 1. M. B, ressortissant tunisien né en janvier 1991, a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 21 octobre 2023 à 6 heures 35 à la gare de Lyon Part Dieu. Il a alors indiqué qu'il a " quitté la Tunisie en 2022 pour des raisons économiques et des problèmes de harcèlement avec une femme et sa famille ", qu'il a vécu en Allemagne et en Suisse, que toute sa famille vit en Tunisie et qu'il ne dispose pas d'adresse en France où il n'est arrivé que deux jours plus tôt mais où il souhaite former une demande d'asile. Il s'est présenté en préfecture le 30 novembre 2023 pour demander l'asile. Le relevé de ses empreintes a confirmé que celles-ci avaient été préalablement enregistrées dans le fichier Eurodac en Suisse le 21 juin 2022, puis en Allemagne le 17 novembre 2022. Les autorités allemandes ont refusé la réadmission et les autorités suisses l'ont explicitement acceptée le 29 décembre 2023. Le préfet du Rhône a ordonné la remise de M. B aux autorités suisses, responsables de l'examen de sa demande d'asile par l'arrêté contesté du 17 janvier 2024. 2. Si M. B indique dans sa requête qu'il doit épouser en mars 2024 une personne résidant en France, il ne fournit ni précision ni pièce pour l'établir alors qu'il ressort de ses déclarations devant les services de police le 21 octobre 2023 qu'il venait d'arriver en France et n'y avait pas d'adresse. Dès lors, M. B ne justifie pas que la France aurait dû, à titre dérogatoire, s'estimer responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024. La magistrate désignée, A. TrioletLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2400674_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel