TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 6ème chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400673_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, M. B C A, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros T.T.C. en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de communication des motifs ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile combinées à celles de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une ordonnance en date du 12 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 août 2024.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Segado, président-rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant bangladais né le 29 mai 1993, déclare être entré sur le territoire français le 8 novembre 2015. Le 30 mai 2017, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) lui a accordé le statut de réfugié. Il s'est vu ainsi délivrer une carte de résident de dix ans valable du 30 mai 2017 au 29 mai 2027 en cette qualité. Par une décision du 10 novembre 2022, l'Office française de protection des réfugiés et apatrides a constaté que M. A a renoncé à la protection internationale dont il bénéficiait. Le requérant a ensuite sollicité le 5 juillet 2023 un changement de statut de son titre de séjour. M. A demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté cette demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare avoir déposé une demande de titre de séjour le 5 juillet 2023, produit des récépissés attestant du dépôt d'une telle demande. Du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Alors qu'une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, M. A a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet ainsi opposés à sa demande de titre de séjour par un courrier daté du 10 novembre 2023 reçu en préfecture le 21 novembre 2023. En l'absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, l'intéressé est fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est illégale.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A et qu'il soit statué sur cette demande. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la préfète du Rhône portant rejet de la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A et de statuer sur cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L'assesseure la plus ancienne,
N. BardadLa greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2400673_20250128
Données disponibles
- Texte intégral