TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2400660_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, Mme E épouse D , représentée par Me Miran, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de la Savoie l'a assigné à résidence pour une durée de six mois avec obligation de présentation trois fois par semaine ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 420 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que la décision : - est insuffisamment motivé ; - est illégale du fait de l'absence de décision portant obligation de quitter le territoire français - n'est ni adaptée, ni nécessaire ni proportionnée ; - n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 et 14 février 2024 le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme B F D ne sont pas fondés. Par un mémoire en réplique enregistré le 13 février 2024, Mme B conclut aux mêmes fins que la requête ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Miran, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse D, de nationalité kosovare a par un arrêté du 24 janvier 2024 pris par le préfet de la Savoie été assignée à résidence dans l'arrondissement de Chambéry pour une durée de six mois renouvelable une fois avec obligation de présentation trois fois par semaine et interdiction de sortir de l'arrondissement sans autorisation. ; 2. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et sa lecture démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen particulier, complet et préalable. 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 4. Mme B F D soutient que l'arrêté du préfet de l'Isère du 07 novembre 2023 mentionné dans l'arrêté du 24 janvier 2024 attaqué ne lui a pas été notifié. De sorte que cet arrêté portant assignation à résidence est dépourvu de base légale. Toutefois il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Savoie a dans son courrier de notification de la décision attaquée du 24 janvier 2024 informé Mme B F D que l'arrêté du 7 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français lui a été notifié le 10 novembre 2023. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B F D n'est plus hébergée avec ses enfants au centre au sein du CADA au 635 avenue des Landiers à Chambéry mais bénéficie depuis le 6 septembre 2023 d'une adresse au 37 rue Saint-François de sales à Chambéry au sein de la SASSON comme le confirme l'attestation de domiciliation qui figure au dossier. C'est donc à cette adresse que les deux décisions du 7 novembre 2023 et du 24 janvier 2024 ont été notifiées à l'intéressé. Le moyen sera par suite écarté. 5. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes L. 732-1 de ce code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". Aux termes de l'article 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 6. Aux termes de l'article L. 731-3 du même code : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré () ". Enfin, aux termes de l'article L. 732-4 du même code : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. ". 7. Mme B F D possède une carte d'identité en cours de validité délivrée par les autorités kosovares et valable jusqu'au 29 janvier 2020. Ce document n'est cependant pas détenu par les autorités kosovares de sorte que l'administration ne peut engager aucune démarche afin d'obtenir les documents de voyage et qu'il est apparu nécessaire de prévoir l'organisation matérielle de son départ. Mme B F D a ainsi été convoquée le 4 janvier 2024 par les services de la préfecture mais ne s'est pas présenté à la convocation faisant ainsi obstacle à l'exécution de son obligation de quitter le territoire français. Toutefois, depuis le 6 septembre 2023 Mme B F D justifie résider au 37 rue Saint-François de Salles à Chambéry au sein de la SASSON. Dans ces conditions et dans la mesure où l'éloignement de Mme B F D demeure au contraire une perspective raisonnable l'assignation à résidence prononcée à son encontre apparait adaptée, nécessaire et appropriée. Par suite, le préfet a pu légalement prendre cette décision d'assignation sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen sera écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant à fin d'annulation, et tendant à la condamnation de l'État au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme B F D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F D, et au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024. Le magistrat désigné, S. ALa greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2400660_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel