TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400656_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés respectivement les 5 février et 23 avril 2024, Mme F C, représentée par Me Berthet-Le Floch, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 423-3 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, président ; - et les observations de Me Berthet-Le Floch représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante azerbaïdjanaise, est entrée régulièrement en France le 29 mars 2021 sous couvert d'un passeport azerbaïdjanais assorti d'un visa de long séjour délivré par les autorités polonaises. Elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Morbihan, par un arrêté du 5 décembre 2023, a refusé la demande de titre de séjour de Mme C au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions posées par les articles précités. Elle sollicite l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, Mme B A, adjointe à la cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité de la préfecture du Morbihan, a reçu, par l'article 9 de l'arrêté préfectoral du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 31 août 2022, délégation de signature aux fins de signer les décisions contestées par Mme C en cas d'absence ou d'empêchement de M. E, directeur de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture du Morbihan et de Mme D, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité de la préfecture du Morbihan. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué que M. E et Mme D n'auraient pas été absents ou empêchés à la date d'édiction de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. Mme C se prévaut du fait qu'elle vit en France depuis trois ans et qu'elle y a fixé le centre de ses intérêts dès lors qu'elle y vit avec son époux, entré en France en 2003 et titulaire d'une carte de résident, et sa fille née en 2021. De même, elle se prévaut de ce qu'elle a suivi régulièrement des cours de français, qu'elle est bénévole dans une association et chercherait activement un emploi. Toutefois, eut égard à la présence très récente en France de la requérante, à la circonstance que celle-ci ne justifie pas de la présence d'autres membres de sa famille en France et de l'impossibilité de retourner vivre en Azerbaïdjan avec sa fille, notamment le temps de réaliser une demande de regroupement familial au regard de la situation de son époux, ou d'y retourner vivre avec ce dernier et, Mme C ne démontre pas que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors même que l'intéressée témoignerait d'une certaine volonté de s'insérer en France. Si enfin, l'intéressée se prévaut de ce que sa fille est actuellement sans passeport, une telle circonstance demeure sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Elle n'aurait que pour effet de faire obstacle à l'exécution d'une mesure d'éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, Mme C ne peut utilement se prévaloir des orientations générales adressées aux préfets par une circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 afin de les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation et de délivrance du titre de séjour dès lors que les dispositions de cette circulaire sont dépourvues de tout caractère impératif et ne constituent pas des lignes directrices. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 7. Eu égard aux différents éléments exposés au point 4, Mme C ne justifie pas d'une circonstance humanitaire ou exceptionnelle de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté. 8. En cinquième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 9. Mme C soutient qu'en exerçant une demande de regroupement familial, cela l'obligera à rejoindre l'Azerbaïdjan le temps de l'examen de cette demande et donc à se séparer de sa fille. Toutefois, la présente décision n'a pour effet que de refuser d'accorder un titre de séjour et n'oblige pas la requérante à exercer une telle demande de regroupement familial, ainsi elle n'a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de son enfant. La circonstance dès lors que ce dernier est actuellement sans passeport est totalement inopérante. En outre, dès lors qu'elle solliciterait le bénéfice du regroupement familial, rien ne l'empêcherait de rejoindre l'Azerbaïdjan avec sa fille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du préfet du Morbihan refusant de lui accorder un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme C à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, les demandes présentées par Mme C sur le fondement de ces dispositions, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le président-rapporteur, Signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, Signé F. Terras La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2400656_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel