TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2400646_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février et 25 mai 2024, M. E A, représenté par Me Gueye, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé la demande de regroupement familial sollicitée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'accorder la demande de regroupement familial sollicitée, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait, en méconnaissance de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet, qui le prive d'un logement social adapté et décent, ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; - elle méconnaît l'article L. 434-1 du même code ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 et 27 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 14 mai 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; - l'arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation modifié ; - l'arrêté du 2 octobre 2023 modifiant l'arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation modifié ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hecht a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 20 août 1963, est entré en France le 29 décembre 1993 et a bénéficié depuis lors de titres de séjour régulièrement renouvelés. Le 20 février 2023, il a sollicité auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le bénéfice du regroupement familial pour son fils, C A, ressortissant algérien né le 9 septembre 2009. Par la décision du 2 janvier 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé d'autoriser le regroupement familial sollicité. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 mai 2024. Par suite, les conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023 publié le 15 mars 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme G, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 5. Il résulte des termes mêmes de la décision contestée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et dont le préfet avait connaissance à la date de son édiction. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut donc qu'être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de la décision attaquée, qui mentionne explicitement des circonstances propres à la situation personnelle de M. A, que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et personnalisé de sa situation. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. A doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : () 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent Accord. Un regroupement familial partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. () ". 8. Aux termes de l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / c) en zone C : 28 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l'application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation. " 9. Aux termes de l'annexe I de l'arrêté du 1er août 2014 susvisé, modifié notamment par l'arrêté du 2 octobre 2023 susvisé : " () A () 31 / Haute-Garonne / Toulouse () ". 10. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de la décision attaquée, que le préfet a motivé la décision litigieuse en considérant que le logement de M. A n'était " pas conforme ", dès lors qu'il ne disposait d'aucune chambre et qu'il ne permettait pas une " habitabilité correcte ", ce second motif étant notamment fondé sur l'enquête des services de l'OFII du 2 mai 2023 qui conclut : " logement très vétuste (ce logement ne peut accueillir le bénéficiaire dans de bonnes conditions) non conforme () Ce logement est très mal entretenu et peu équipé. () ". D'une part, s'agissant de l'absence de chambre dans le logement de M. A, il ne résulte ni des dispositions précitées, ni d'aucune autre, que le préfet pourrait opposer le caractère insuffisant du nombre de chambres au regard du nombre d'occupants du domicile. Ainsi, en retenant que le logement de M. A ne disposait d'aucune chambre, le préfet a commis une erreur de droit. D'autre part, s'agissant du caractère " normal " de ce logement au regard de son état, il ressort des pièces du dossier, d'abord, que les conclusions précitées de l'enquête de l'OFII ne sont pas contestées par le requérant, ensuite que les certificats médicaux du Dr D du 21 novembre 2023 et du 22 mai 2024 indiquent que : " cela justifie qu'il [M. A] soit logé dans des conditions décentes et notamment dans un logement salubre et ne présentant pas de problèmes d'humidité " puis en précisant : " ce qui semble être le cas dans son logement actuel ", et enfin que le courrier envoyé par le requérant au bailleur Promologis le 7 mai 2024 mentionne que : " () il me faut absolument changer de logement à cause de l'état d'insalubrité dans lequel je suis amené à vivre. De plus, vivant dans un petit studio d'une vingtaine de mètres carré, ce logement est devenu trop petit pour moi si bien qu'il me faut faire garder mes affaires par ma sœur faute de pouvoir les mettre dans ce studio. De même à cause de ce manque de place, je ne peux même pas acheter une machine à laver parce qu'il n'y a pas de place pour l'y mettre. ", étant observé que les pièces postérieures à la décision attaquée décrivent la situation existante à la date de cette dernière. Dans ces conditions, le préfet était fondé à considérer que le logement de M. A n'était pas " normal " au sens et pour l'application de l'article 4 de l'accord franco-algérien et de l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet a pu, sur ce seul motif, prendre la décision attaquée sans l'entacher d'une erreur de droit, d'une erreur de fait ou d'une erreur d'appréciation. Au surplus, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas sérieusement contesté par le requérant, que son premier fils, désormais majeur, réside également à son domicile, lequel est doté d'une superficie de 24 m² et ne peut donc, en application des dispositions précitées, accueillir plus de deux personnes. 11. En cinquième lieu, d'abord, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Ensuite, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 13. Enfin, aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. " 14. M. A soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions et stipulations mentionnées aux points 12 à 14 dès lors que son fils C serait isolé en Algérie, où il ne pourrait pas étudier, que cette décision aurait des conséquences graves sur leur relation, et que la personne responsable de son fils en Algérie " n'assume pas son rôle de père ". Cependant, il ressort des pièces du dossier, en particulier du dossier déposé par M. A et du courrier qu'il a adressé au préfet le 23 avril 2024, que M. A réside en France depuis 1993, tandis que son fils C, né en 2009, a toujours vécu en Algérie, pays dont il a la nationalité et où résident également sa mère, son frère B, né en 2016, et son oncle, M. F, qui l'héberge à titre provisoire. Ensuite, il ressort du courrier adressé par M. A le 17 janvier 2024 que ce dernier a ainsi justifié sa demande de regroupement familial : " () mon médecin m'a dit qu'il ne faut pas que je reste tout seul et c'est la raison pour laquelle je souhaite que mon fils vienne me rejoindre pour s'occuper de moi, m'aider à me lever le matin et m'aider dans la vie quotidienne. (). " Enfin, il est constant que la décision en litige n'empêche pas le jeune C de venir légalement en France et n'a, par suite, pas d'incidence sur sa relation avec son père. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort au surplus des pièces du dossier que le regroupement familial sollicité est un regroupement partiel, puisqu'il ne concerne ni l'épouse du requérant ni leur plus jeune fils B, sans que cela ne soit expliqué alors même que le requérant invoque l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations mentionnées aux points 12 à 14 ne peuvent qu'être écartées. 15. Pour les mêmes motifs, et en l'absence de circonstances supplémentaires, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. 16. En dernier lieu, si M. A soutient que le préfet ne peut se prévaloir de sa propre turpitude dans la mesure où il aurait refusé de lui accorder un grand logement, toutefois il ne peut se prévaloir de l'absence de réponse favorable à sa demande de logement, dès lors qu'il s'agit d'une procédure distincte de la demande de regroupement familial en litige. En outre, il ressort de l'attestation du 24 mars 2023, versée au dossier par le requérant, que le préfet a émis un avis favorable à cette demande, et qu'il revient depuis lors à M. A de répondre aux sollicitations des bailleurs sociaux. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté, en toutes hypothèses. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 2 janvier 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Gueye et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. Le rapporteur, S. HECHT La présidente, S. CAROTENUTOLa greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2400646_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel