TA135e Ch Magistrat statuant seul5e Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 5e Ch Magistrat statuant seul — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2400642_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2024, Mme A B représentée par Me Barlet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 novembre 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l'institut de la formation en soins infirmiers rattaché au centre hospitalier d'Arles a prononcé une exclusion de la formation pour une durée maximale de cinq ans à son encontre, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier d'Arles de procéder à sa réintégration à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier d'Arles une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, la décision ayant pour effet d'interrompre pour une durée de cinq ans, son projet professionnel alors qu'elle est en 3ème année et s'est toujours investie ; - de plus, elle n'a pas été informée de son droit de consulter son dossier au cours de la procédure et n'a pu avoir accès aux pièces fondant la mesure en cause ; - enfin, alors qu'elle supporte des charges importantes, elle est privée de tout revenu en raison de la décision en litige ; - existe un doute sur la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci a été prise par une autorité incompétente pour ce faire et qu'elle méconnaît l'article 21 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; - en outre, la décision en cause est entachée d'une erreur d'appréciation ; - en tout état de cause, la sanction d'exclusion pour une durée de cinq ans est disproportionnée. Le centre hospitalier d'Arles auquel a été communiquée la requête, qui en a pris connaissance le 23 janvier 2024, n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 janvier 2024 sous le numéro 2400640 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 février 2024 à 14 heures, tenue en présence de M. Giraud, greffier d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu Me Barlet, représentant de Mme B qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle développe que la condition d'urgence est remplie, au regard notamment de la privation de tous revenus et qu'existe un doute quant à la légalité de la mesure contestée, compte tenu du défaut de communication de son dossier dont le respect n'est pas, au demeurant, visé dans la convocation à se présenter devant la section compétente qui n'a peut-être pas eu connaissance de son dossier pédagogique et disciplinaire et de la disproportion de la sanction pour des faits que la requérante reconnaît. Le centre hospitalier d'Arles n'était pas représenté. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 15 novembre 2023 notifiée le même jour par l'adjointe à la directrice de l'institut de la formation en soins infirmiers rattachée au centre hospitalier d'Arles, la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l'institut a prononcé l'exclusion de Mme A B de la formation pour une durée maximale de cinq ans, à titre disciplinaire. L'intéressée demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la mesure. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. La décision attaquée, qui intervient au cours de la troisième année de formation au diplôme d'infirmière de Mme B, née le 14 septembre 1966 et prononce son exclusion pour une durée maximale de cinq ans, a pour effet de mettre un terme immédiat à son parcours en soins infirmiers en l'empêchant de terminer ses études et de valider ses examens de fin d'année. Cette mesure qui ne permettra pas à la requérante d'obtenir un diplôme au sein de cet institut et d'exercer la profession qu'elle avait choisie après avoir exercé de longues années en qualité d'aide-soignante, est ainsi de nature à remettre en cause l'investissement personnel et financier consenti dans le cadre de sa formation et à compromettre son avenir professionnel. Dès lors, eu égard aux effets graves et immédiats sur la situation tant pédagogique que professionnelle de la requérante, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, en l'absence d'élément sur ce point, être regardée comme remplie, la suspension de la décision portant exclusion de l'intéressée de l'institut de formation ne pouvant être regardée, compte tenu de la nature des faits reprochés, comme inconciliable avec un intérêt public particulier, notamment celui qui s'attache à la sécurité des patients. 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré du non-respect de la procédure prévue par les dispositions de l'article 21 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux consistant à ne pas avoir communiquer à la requérante son entier dossier à la date de saisine de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l'IFSI est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a donc lieu de suspendre l'exécution de la décision du 15 novembre 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l'institut de la formation en soins infirmiers du centre hospitalier d'Arles a prononcé l'exclusion de de Mme B la formation pour une durée maximale de cinq ans. Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " ; aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 8. Il résulte de l'instruction que Mme B a reconnu la réalité des faits qui lui sont reprochés de " falsification du bilan final de stage avec effacement d'élément d'incompétence et de dangerosité, incompatible avec l'exercice du métier d'infirmière et du niveau attendu de responsabilités ", faits susceptibles de justifier une sanction telle que prévue par les dispositions de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux. Ainsi, la suspension de l'exécution de la sanction en cause n'implique pas nécessairement la réintégration immédiate de l'intéressée au sein de la formation dispensée par l'IFSI mais, en revanche, justifie le réexamen de sa situation. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre à l'IFSI du centre hospitalier d'Arles de faire procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requérante. Sur les conclusions au titre des frais d'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier d'Arles la somme de 800 euros au profit de Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l'institut de la formation en soins infirmiers rattaché au centre hospitalier d'Arles du 15 novembre 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à l'IFSI du centre hospitalier d'Arles de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le centre hospitalier d'Arles versera à Mme B la somme de 800 (huit) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier d'Arles. Fait à Marseille, le 15 février 2024. La juge des référés, signé C La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2400642_20240215
Données disponibles
- Texte intégral