TA06Magistrat Mme ChevalierMagistrat Mme Chevalier
TA06 · Magistrat Mme Chevalier — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400641_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier, magistrate désignée,
- et les observations de Me Begon, substituant Me Almairac, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante turque née le 24 février 2001, a fait l'objet d'un arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Mme C ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment l'article L. 611-1 de ce code, et précise, entre autres, que la demande d'asile présentée par Mme C a été rejetée et qu'elle ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, Mme C soutient que le préfet ne s'est pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation en indiquant qu'elle est entrée récemment en France et qu'elle ne peut se prévaloir de " liens personnels et familiaux qui soient à la fois intenses, anciens et stables et ne justifie pas non plus y avoir fixé durablement le centre de sa vie privée et familiale " alors qu'elle est accompagnée de sa fille dont la demande d'asile est en cours d'examen. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée sur le territoire, avec son époux, le 26 juin 2022, que leur fille est née le 14 janvier 2023 et que la demande de réexamen présentée pour leur fille a été rejetée par une décision du 25 octobre 2023 confirmant par là-même une précédente décision de rejet rendue par l'office. Dans ces conditions et quand bien même, la décision a été notifiée postérieurement à l'arrêté en litige, le moyen tiré de ce que le préfet ne s'est pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, la circonstance que le préfet des Alpes-Maritimes ait, par erreur, mentionné dans les visas de l'arrêté litigieux les dispositions des articles L. 412-5 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile non applicables à la situation de la requérante, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité des décisions litigieuses, dès lors qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté que ces dispositions en constitueraient les bases légales.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
8. La circonstance que Mme C ait déposé avec son époux des demandes d'asile qui ont été rejetées de façon définitive par l'OFPRA puis par la CNDA et qu'ils aient présenté une demande d'aide juridictionnelle auprès de la CNDA afin de contester la décision de l'OFPRA du 25 octobre 2023 rejetant la demande de réexamen présentée pour leur fille n'est pas de nature à justifier la fixation, sur le territoire, du centre de leurs intérêts sur le territoire. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. En cinquième et dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
10. D'autre part, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 () ". Enfin, aux termes de l'article R. 531-19 de ce code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ".
11. Enfin, aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ". En application de l'article L. 521-3 de ce code : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. ". Enfin, aux termes de l'article L. 531-23 de ce même code : " Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l'article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. ".
12. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu, tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d'asile, ne s'est pas prononcé, d'en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l'office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d'asile, est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d'un enfant né après l'enregistrement de leur demande d'asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. La demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. M. C et Mme C ont formé une demande d'asile le 28 juillet 2022. Il est constant que l'OFPRA a rejeté leur demande le 30 décembre 2022. Leur fille A est née le 14 janvier 2023. Il ressort de l'arrêté attaqué que la cour nationale du droit d'asile a confirmé la décision de rejet prise par l'OFPRA concernant leur demande d'asile par une décision du 10 juillet 2023, soit après la naissance de leur enfant et avant l'édiction de l'arrêté en litige. Dès lors que Mme C était tenue d'informer la CNDA, avant qu'elle ne se prononce, de la naissance de son enfant, la décision de rejet intervenue le 10 juillet 2023 rejetant sa demande doit être réputée avoir été rendue également à l'égard de son enfant. La demande d'asile enregistrée au nom de son enfant le 28 août 2023 ne peut être regardée, par conséquent, que comme une demande de réexamen.
14. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué prive sa fille mineure de l'examen de sa demande d'asile dès lors que les décisions prises par la CNDA doivent être réputées avoir été prises tant à son égard, à celui de son époux que de leur fille. La demande de sa fille doit donc être regardée comme ayant été définitivement rejetée. De plus, il ressort de la décision de l'OFPRA que sa demande de réexamen a été rejetée au motif que si Mme C fait état de ses craintes de persécutions pour sa fille, elle ne verse à l'appui de sa demande aucun document. A cet égard, il convient d'ailleurs de relever qu'elle ne fait pas état, dans la présente requête de craintes propres à sa fille sur lesquelles la CNDA ne se serait pas prononcée. Au regard de ces éléments, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant en prenant l'arrêté en litige.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives au remboursement des frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C au titre de de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. CHEVALIERLa greffière,
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffièreAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Chevalier
- Formation
- Magistrat Mme Chevalier
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2400641_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel