TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2400638_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2024, M. B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Yonne, relatif à un indu de prime d'activité d'un montant de 106, 49 euros. M. A soutient que la CAF de l'Yonne a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, la CAF de l'Yonne conclut au rejet de la requête. La CAF soutient que le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Desseix, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement avisées du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Desseix a été entendu. Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique applicable au litige : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Sur le litige soumis par M. A : 3. Par une décision du 23 janvier 2024, la CAF de l'Yonne a décidé de récupérer auprès de M. A un indu de revenu de solidarité active, d'allocation adultes handicapés et de prime d'activité pour un montant total de 1 105, 38 euros, dont 141, 99 euros correspondant à trois mensualités de prime d'activité de 47, 33 euros versées à tort de juin à août 2023. M. A a demandé la remise gracieuse de cette dette le 27 janvier 2024. Par une décision du 15 février 2024, la CAF de l'Yonne a accordé à l'intéressé une remise gracieuse partielle de son indu de prime d'activité, à hauteur d'un montant de 35, 50 euros correspondant à 25% de sa dette. M. A doit être regardée comme demandant au juge d'annuler cette décision en exerçant son office défini au point 2. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que les indus en litige trouvent leur origine dans des omissions déclaratives imputables à M. A. Toutefois, ni le requérant ni la CAF de l'Yonne n'ont exposé d'argument sérieux permettant au juge, en l'état de l'instruction, de déterminer si la bonne foi de l'intéressé est, ou non, remise en cause. 5. D'autre part, si le requérant soutient que sa situation financière ne lui permet pas de de régler le montant de la dette de prime d'activité restant à sa charge, il ne produit pas de justificatif de ses ressources et charges permettant d'établir qu'il se trouverait dans un état de précarité tel qu'il justifierait que lui soit accordée, à la date du présent jugement, une remise de dette supérieure à celle dont il a déjà bénéficié. 6. Il appartient seulement au requérant, s'il s'y croit fondé, de demander à la CAF de l'Yonne de mettre en œuvre des modalités de remboursement de sa dette supportables au regard de sa capacité contributive. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. La magistrate désignée, M. DesseixLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2400638_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel