TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400637_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 février et 20 mars 2024, M. C A, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 octobre 2023 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros à Me Martin sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la condition tenant à l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que cette décision l'empêche de travailler, alors qu'il était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 29 juillet 2023 et qu'il ne bénéficie plus de l'aide du conseil départemental ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : * la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; * elle méconnait l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * la décision est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'urgence, qui n'est pas présumée, n'est pas établie en l'espèce ; - les documents produits par le requérant sont des faux ; - il n'y a pas de doute quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 février 2024 sous le numéro 2400567 par laquelle M. C A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mars 2024 à 14h30 : - le rapport de M. Di Candia, juge des référés, - les observations de Me Martin qui reprend les conclusions et les moyens de la requête, en précisant que la préfecture ne peut lui opposer l'absence de sérieux du suivi de sa formation alors que l'absence de délivrance de récépissés a en partie justifié ses difficultés ; - et les observations de M. B, représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui fait valoir que les récépissés de l'intéressé ont fait l'objet de renouvellements réguliers. La clôture de l'instruction a été différée au 26 mars 2024 à 15h00 en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 17 novembre 2002, de nationalité guinéenne, a déclaré être entré en France le 6 novembre 2018. Par un jugement en assistance éducative du juge des enfants du 26 décembre 2018, il a été confié à l'aide sociale à l'enfance de Meurthe-et-Moselle. A sa majorité, il a sollicité, par un courrier du 29 décembre 2020, son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 5 octobre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a refusé l'admission au séjour. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. A ne sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 5 octobre 2023 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, y compris celles aux fins d'injonction, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une situation d'urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, et à Me Martin. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 27 mars 2024. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2400637_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel