TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400635_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 janvier 2024, M. D B, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit un retour sur le territoire français durant trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir si la décision de refus de séjour devait être annulée pour un motif de forme sous astreinte de 100 euros par jour de retard si la décision de refus de séjour devait être annulée pour un motif de forme ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ou la décision fixant le pays de destination sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, la somme de 1 800 euros, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale et d'une erreur de droit ; - elle viole le principe général du droit de la défense et du droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne le pays de destination de la mesure d'éloignement : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Dalil Essakali, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Khan, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. B, assisté de M. A, interprète assermenté en langue arabe. Considérant ce qui suit : En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation : Sur le moyen commun aux décisions : 1. L'arrêté du 19 janvier 2024 du préfet du Nord énonce, pour chacune des décisions qu'il contient, l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. B de discuter les motifs de ces décisions et permettre au juge de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu'être écarté. 2. En vertu du second alinéa du I de l'article 45 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, dans les départements où est institué un préfet pour la sécurité et la défense ou un préfet adjoint pour la sécurité, ce dernier assure de droit la suppléance ou l'intérim. Par suite, M. E C, préfet délégué pour la défense et la sécurité, préfet par intérim de plein droit, était compétent pour prendre les mesures attaquées. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 4. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition réalisée par les services de police le 18 janvier 2024, M. B a été interrogé sur son identité, sur les raisons de son départ d'Algérie, sur son parcours, sur sa situation familiale et administrative et il a été informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français. Il a été invité à présenter des observations sur ce point ainsi que, plus généralement, sur les perspectives de son éloignement et a pu faire part de tout élément relatif à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu le droit de M. B d'être entendu doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. B, ressortissant algérien né le 5 juin 1997 déclare être entré en France en 2020. Il est célibataire sans charge de famille. Il indique à l'audience avoir une compagne qui serait enceinte de ses œuvres compagne, ressortissante française. S'il a reconnu l'enfant par anticipation le 28 août 2023, il ne justifie pas d'une vie commune avec sa compagne à la date de la décision contestée et n'apporte aucun élément permettant de démontrer un accompagnement de sa compagne durant sa grossesse. Il ne démontre pas une insertion professionnelle et sociale particulièrement importante en France. Il ne soutient pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence. Dès lors, compte tenu de ces circonstances, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il est père d'un enfant français dès lors que sa compagne est enceinte et que son accouchement et prévu en mars 2024. S'il indique qu'il a sollicité un titre de séjour auprès de la sous-préfecture de Douai, sa demande enregistrée le 6 septembre 2023 a été implicitement rejetée quatre mois après son enregistrement et n'est donc plus en cours d'instruction. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit être rejeté. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. B ou d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre la décision de refus de délai de départ volontaire : 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. B ou d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés. Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 12. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. B ou d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B à fin d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 18. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé J. KRAWCZYK La greffière, Signé F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2400635_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel