TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 24 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2400634_20251224
- Date
- 24 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2024, M. B... C... A..., représenté par Me Pialou, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, ensemble la décision du 14 septembre 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et/ou « salarié », et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, et dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C... A... soutient que : - l’arrêté du 20 juillet 2023 est entaché d’incompétence ; - la décision du 14 septembre 2023 méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ; - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - l’arrêté du 20 juillet 2023 est entaché d’erreurs de fait et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; - la décision du 14 septembre 2023 est entachée d’une erreur de droit - les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’hommes et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas présenté d’observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. C... A..., ressortissant brésilien né le 7 octobre 1970 à Sao Joao Batista (Brésil) a bénéficié d’une autorisation provisoire de travail du 15 novembre 2005 au 14 août 2006 et a obtenu la délivrance d’un visa long séjour de type D le 27 mars 2007. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 20 juillet 2023, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour. M. C... A... a formé un recours gracieux le 12 août 2023 qui a été rejeté le 14 septembre 2023. Par sa requête, M. C... A... demande l’annulation de l’arrêté du 20 juillet 2023 ainsi que du rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d’annulation : Il ressort de la demande de titre de séjour produite par le requérant, et dont il n’est pas contesté en défense qu’il s’agit de la demande qui a donné lieu aux décisions en litige, qu’il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il ressort des termes mêmes de l’arrêté du 20 juillet 2023 que le préfet de la Guyane a uniquement examiné la demande de M. C... A... au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. C... A... est fondé à soutenir que l’arrêté du 20 juillet 2023 en litige est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 20 juillet 2023 doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence la décision portant rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d’injonction : Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de délivrer un titre de séjour au requérant. Les conclusions à fin d’injonction tendant à la délivrance d’un titre de séjour doivent donc être rejetées. Cependant, en raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, qu’il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour du requérant et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit toutefois nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte. Toutefois, sa demande de titre de séjour n’entre pas dans le champ des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui autorisent un étranger à exercer une activité professionnelle durant l’instruction de sa demande. Dès lors, les conclusions tendant à ce que l’autorisation provisoire de séjour qui sera délivrée au requérant l’autorise à travailler doivent être rejetées. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de M. C... A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 20 juillet 2023 du préfet de la Guyane et la décision du 14 septembre 2023 portant rejet du recours gracieux de M. C... A... sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de M. C... A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. C... A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... A... et au préfet de la Guyane. Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Marcisieux, conseillère, Mme Lebel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025. La rapporteure, Signé M.-R. MARCISIEUX Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé R. DELMESTRE-GALPE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 décembre 2025
Référence
DTA_2400634_20251224
Données disponibles
- Texte intégral