TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2400632_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable comme dépourvue de moyens et subsidiairement qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. La préfète de l'Oise a informé le tribunal, en application des dispositions de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. B, incarcéré au centre pénitentiaire de Beauvais, était susceptible d'être libéré avant qu'il soit statué sur sa requête. La présidente du tribunal a désigné M. Menet, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 23 février 2024 à 14 heures : - le rapport de M. Menet, magistrat désigné, - et les observations de Me Chartrelle, avocate commise d'office, pour M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit sur le territoire français depuis 2010 et y a toutes ses attaches familiales. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant angolais, né le 27 juillet 2002, demande l'annulation d'un arrêté du 19 février 2024, par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "'1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance'; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui'". 3. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision attaquée, l'autorité préfectorale a relevé que la présence de M. B sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public dès lors notamment que son casier judiciaire comporte cinq mentions pour des faits de conduite de véhicule sans permis, d'usage illicite de stupéfiants, de violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique, d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d'argent ou objet de détenu. 4. M. B, qui s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 7 juin 2022, est célibataire et sans enfant, sans aucune intégration particulière sur le territoire français et ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Enfin, si l'intéressé soutient être entré sur le territoire français lorsqu'il était âgé de 8 ans, il n'apporte aucune preuve pour en justifier. 5. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise, en obligeant M. B à quitter le territoire français, ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Oise, que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1 er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. Le magistrat désigné, signé M. Menet La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2400632
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2400632_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel