TA33JU-4ème chambreJU-4ème chambre
TA33 · JU-4ème chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400630_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier et 6 mars 2024, M. D A, représenté par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de le mettre en possession d'un récépissé dans cette attente ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente, qui disposait, en tout état de cause, d'une délégation incomplète ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - en raison de son état de santé, il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement, conformément aux dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination : - ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dans son principe et sa durée en application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F ; - les observations de Me Chevallier-Chiron, représentant M. A, qui reprend les moyens de la requête. Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant libanais né le 8 juin 1977 à Freetown au Sierra Leone, est entré en France selon ses déclarations le 17 juillet 2022. Le 25 juillet 2022, il a sollicité le bénéfice de l'asile, demande qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 31 août 2023. Par un arrêté du 10 janvier 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 4. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que le préfet de la Gironde, par un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spéciaux n° 33-2023-164, a donné délégation à Mme B E, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés contestés doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 6. M. A soutient que son état de santé ferait obstacle à une mesure d'éloignement et produit divers certificats et ordonnances établies en 2023 et 2024. Il est notamment fait état, d'un " nodule thyroïdien droit de 44 mm " devant faire l'objet d'une chirurgie, mais également d'un " traumatisme de l'épaule et du bras gauche ", consécutif à une chute d'une hauteur de 2,5 mètres survenue le 1er décembre 2023, nécessitant un arrêt de travail de dix jours ainsi qu'un traitement antalgique anti-inflammatoire et de la rééducation fonctionnelle. En outre, il a été constaté, le 29 août 2023, que l'intéressé souffre de plusieurs cicatrices et fractures, ainsi que d'une atteinte psychologique nécessitant un suivi en milieu spécialisé, provoquées par l'agression par arme blanche et arme à feu dont il affirme avoir été victime au Liban en 2008. Enfin, des certificats médicaux, établis les 17 août 2023 et 4 mars 2024, font état de ce que M. A " nécessite des soins en France pour une durée indéterminée ". Toutefois, alors que l'intéressé n'a pas déposé de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'ensemble de ces pièces ne vient pas préciser en quoi consiste cette prise en charge, ni apporter aucun élément sur les conséquences d'un défaut de traitement et la disponibilité des soins au Liban. Par suite, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination : 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 8. D'une part, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, laquelle n'a ni pour objet, ni pour effet, de déterminer le pays à destination duquel il sera renvoyé. Ce moyen doit être écarté comme inopérant à l'encontre de la mesure d'éloignement. 9. D'autre part, le requérant soutient qu'il serait soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Liban dès lors qu'il a déjà été victime d'actes de torture pendant six jours à la suite d'une arrestation par le Hezbollah le 7 mai 2008. Toutefois, et alors que la demande d'asile déposée par M. A a fait l'objet d'une décision de rejet de l'OFPRA, l'intéressé, qui se borne à verser au dossier un certificat médical du 29 août 2023 et son " récit OFPRA ", ne produit aucun élément de nature à caractériser l'existence d'un risque actuel pour sa personne en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". En outre, l'article 11 de la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 dispose que : " Les États membres peuvent s'abstenir d'imposer, peuvent lever ou peuvent suspendre une interdiction d'entrée, dans des cas particuliers, pour des raisons humanitaires ". 11. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, s'il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d'une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser deux ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l'article précité que sont la durée de présence sur le territoire de l'intéressé, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu'il ait fait l'objet d'une ou plusieurs précédentes mesures d'éloignement et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public. 12. En l'espèce, pour interdire à M. A de retourner sur le territoire français pendant un an, le préfet de la Gironde a d'une part, visé les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'autre part, pris en compte la circonstance que la présence en France de l'intéressé n'est justifiée que par les délais d'instruction de sa demande d'asile et qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, la décision attaquée, qui fixe la durée de l'interdiction de retour à un an seulement n'est pas disproportionnée, et n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La magistrate désignée, F. FLa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-4ème chambre
- Formation
- JU-4ème chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2400630_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel