TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400629_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, M. B A, représenté par Me Simonin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence dans la commune de Perpignan pour une période d'un an renouvelable deux fois ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme dont il appartiendra au tribunal de fixer le montant en équité. Il soutient que : - la procédure est irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à ses droits, notamment au regard de sa vie familiale établie en France. Par un mémoire, enregistré le 23 février 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure ; - et les observations de Me Simonin, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. A, ressortissant marocain né le 2 février 1984, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence dans la commune de Perpignan pour une période d'un an renouvelable deux fois. Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 3. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laisse à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d'office la commission du titre de séjour quand l'intéressé est susceptible de justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet, après avoir examiné la situation de M. A, ne l'a pas admis au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, et que l'intéressé, déclarant résider en France depuis le mois de mai 2021, ne justifie pas résider sur le territoire habituellement depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation pour avis de la commission du titre de séjour doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Et aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ". 6. Pour faire obligation à M. A de quitter le territoire français, le préfet s'est fondé uniquement sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, l'intéressé ne justifiant pas de la régularité de son entrée et de son séjour en France. L'arrêté précise également que M. A a été interpellé et placé en garde à vue par les services de la police aux frontières du Perthus le 30 janvier 2024 pour " faux et usage de faux dans les documents administratifs " après avoir présenté, lors d'un contrôle routier, une carte d'identité roumaine et un permis de conduire roumains contrefaits, de sorte que son comportement constitue un trouble à l'ordre public. Si M. A affirme que le préfet a motivé sa décision de façon erronée en indiquant qu'il était sans domicile fixe à Perpignan, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision et procédé à la même appréciation de sa situation en ne retenant pas ce motif, les termes mêmes de l'arrêté évoquant en outre qu'il serait domicilié, selon ses déclarations, chez sa sœur à Toulon depuis deux ans. Par ailleurs, à supposer même, ainsi que le requérant le soutient, que son comportement ne serait pas constitutif d'une menace à l'ordre public, il résulte de ce qui vient d'être dit que le préfet a prononcé la mesure d'éloignement en litige en se fondant sur l'irrégularité de son entrée et de son séjour en France prévue par le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. A, célibataire et sans enfant, ne justifie que d'une présence en France récente, au mois de mai 2021, et se maintient irrégulièrement sur le territoire. S'il justifie de la présence en France de sa sœur chez qui il réside à Toulon depuis le 31 juillet 2021, et d'une promesse d'embauche en qualité de peintre qualifié, dont la date de délivrance le 5 octobre 2024 est au demeurant erronée, ces seuls éléments ne sont pas de nature à démontrer qu'il aurait tissé des liens personnels intenses, durables et stables sur le territoire français. En outre, en dépit de ses allégations, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 10. Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet a tenu compte du fait que l'intéressé, qui ne justifie d'aucune circonstance humanitaire, se maintient irrégulièrement en France sans disposer d'aucun lien intense et stable sur le territoire ni d'une insertion sociale particulière, ménageant volontairement sa clandestinité au regard du séjour, et que son comportement représente une menace à l'ordre public. Dès lors, à supposer même que la circonstance qu'il a été placé en garde à vue le 30 janvier 2024 pour " faux et usage de faux dans les documents administratifs " ne soit pas constitutive d'une menace à l'ordre public, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la durée de l'interdiction de retour, ainsi fixée à deux ans, serait disproportionnée au regard de sa situation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 30 janvier 2024 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les frais exposés par le requérant, et au demeurant non chiffrés. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 avril 2024. Le greffier, F. Balickifb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2400629_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel