TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2400626_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. B A, représenté par Me Pochard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or d'admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial et ce, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer sa situation et celle de son épouse dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros (dont 20 % de T.V.A.) à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée ne comporte aucune signature ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de droit, ainsi que d'une erreur d'appréciation de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien ainsi que les dispositions des articles L. 437-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R.434-1 du même code ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, professionnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hamza Cherief, - et les observations de M. C, représentant le préfet de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 9 septembre 1966, a sollicité le bénéfice du regroupement familial, le 22 août 2022, au bénéfice de son épouse, de nationalité algérienne. Par une décision du 22 décembre 2023, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande au motif que la pérennité et la stabilité de ses ressources n'étaient pas garanties. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance. / 2. Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France () ". Aux termes de l'article R. 434-4 de ce code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / 3° Cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ". 3. Il résulte de la combinaison des stipulations précitées de l'accord franco-algérien et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Toutefois, si ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours loisible au préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A justifiait depuis douze mois consécutifs, d'un revenu moyen de 1 975,53 euros nets. Ce revenu est supérieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, qui s'élève à 1 373,07 euros. Contrairement à ce que fait valoir le préfet dans son mémoire en défense, il ressort des pièces produites par le requérant que ce dernier a continué à travailler à compter de janvier 2024 et qu'il bénéficie d'un contrat à durée déterminée courant de février 2024 à février 2025. Par suite, et dans les circonstances très particulières de l'espèce, M. A est fondé à faire valoir que la décision du préfet de la Côte-d'Or est entachée d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de la Côte-d'Or en date du 22 décembre 2023 rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Côte-d'Or de délivrer à M. A l'autorisation de regroupement familial sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A l'autorisation de regroupement familial sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Hascoët, première conseillère, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024. Le rapporteur, H. Cherief Le président, Ph. NicoletLa greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2400626_20240711
Données disponibles
- Texte intégral