TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400625_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suite :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. A B, représenté par Me El Attachi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " ou un récépissé de demande de titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ;
- il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour étant illégale, celle lui faisant obligation de quitter le territoire l'est également par conséquent et devra par voie d'exception d'illégalité être annulée.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 avril 2024 :
- le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me El Attachi, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 1er décembre 1994, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023, notifié le 11 janvier 2024, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 425-9 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, l'arrêté mentionne que le requérant peut bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié à sa pathologie, qu'il ne réside pas habituellement en France et qu'il ne démontre pas avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au regard de ces éléments, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant doivent donc être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".
4. M. B soutient qu'il réside de manière habituelle et continue en France depuis l'année 2013, soit depuis plus de dix années. Toutefois, les pièces produites, dont aucune n'est antérieure à 2022, ne permettent pas d'établir la durée de séjour en France alléguée par l'intéressé. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".
6. En l'espèce, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par le requérant, le préfet des Alpes-Maritimes s'est notamment fondé sur l'avis rendu le 14 décembre 2022 par le collège de médecins de l'OFII, aux termes duquel il est précisé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait cependant bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dudit pays. Ces éléments ne sont pas contredits de manière circonstanciée par le requérant qui ne produit aucune pièce pour démontrer qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
8. M. B soutient avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, faisant valoir la durée de son séjour et l'absence d'attaches dans son pays d'origine. Toutefois, il ne démontre pas résider de manière habituelle et continue en France, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, ni même disposer de liens intenses anciens et stables sur le territoire national. Par ailleurs, il dispose d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles. Dans ces conditions, et eu égard aux conditions de son séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. En sixième et dernier lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2024 à laquelle siégeaient :
M. Soli, président-rapporteur ;
Mme Gazeau, première conseillère ;
Mme Guilbert, première conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
Le président-rapporteur,L'assesseure la plus ancienne,
signé signé
P. SOLI D. GAZEAU
La greffière,
signé
E. GIALIS
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2400625_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel