TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 25 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2400624_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au maire de Saint-Esprit de prendre, dans les plus brefs délais, un arrêté d'insalubrité concernant un logement, situé n° 27 Cité les Gommiers, sur le territoire de la commune de Saint-Esprit, et de procéder à son relogement. Elle soutient que : - l'Agence Régionale de Santé a rendu un rapport, le 10 décembre 2019, concernant ce logement qui conclut que les désordres observés relèvent des pouvoirs de police du maire et demande à ce dernier d'enjoindre au propriétaire de faire des travaux de remise en état et de déclencher une procédure de péril pour l'encadrement de la porte d'entrée ; - depuis ce rapport, le maire de Saint-Esprit n'a pas pris d'arrêté d'insalubrité ni aucune mesure pour la reloger ; - elle a sollicité un conciliateur de justice pour saisir le maire, sans succès ; - le propriétaire refuse également de faire les travaux nécessaires ; - elle a été contrainte de quitter le logement, ce qui affecte sa vie personnelle et professionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Toutefois, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Mme A soutient que le logement qu'elle a occupé serait insalubre et demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au maire de Saint-Esprit de prendre un arrêté d'insalubrité et de procéder à son relogement. Il résulte de l'instruction que Mme A a procédé à un signalement auprès de l'Agence Régionale de Santé sur le logement qu'elle occupait alors et une enquête a été réalisée le 7 novembre 2019. Ce rapport qui a été transmis au maire de Saint-Esprit, conclut que les désordres observés relèvent des pouvoirs de police du maire et demande à ce dernier d'enjoindre au propriétaire du logement de faire des travaux de remise en état concernant notamment l'humidité des murs et de déclencher une procédure de péril pour l'encadrement de la porte d'entrée. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A a sollicité, au début de l'année 2024, un conciliateur de justice afin qu'il demande au maire de prendre un arrêté d'insalubrité et à ce qu'elle soit relogée. Le maire de Saint-Esprit n'a pas répondu aux relances adressées par le conciliateur de justice, tel que cela ressort des échanges de courriel du 1er avril 2024 entre Mme A et le conciliateur de justice. Ainsi, le silence gardé par le maire a fait naître une décision implicite de rejet. Par conséquent, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il existerait un péril grave, les conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative font obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. En outre, la circonstance que la demande n'ait pas été faite par la requérante elle-même mais par un conciliateur de justice n'est pas de nature à faire obstacle aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête présentée par Mme A en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de rechercher si les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Schœlcher, le 25 septembre 2024. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
DTA_2400624_20240925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA