TA76Juge Unique 4Juge Unique 4
TA76 · Juge Unique 4 — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400619_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. C B, représenté par Me Leprince, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de son réexamen, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît le principe général de l'Union européenne du droit d'être entendu avant toute décision défavorable ; - n'a pas été précédée d'un examen particulier de la situation de l'intéressé ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - est insuffisamment motivée ; - n'a pas été précédée d'un examen particulier de la situation de l'intéressé ; - méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est inintelligible ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - n'a pas été précédée d'un examen particulier de la situation de l'intéressé ; - méconnaît les dispositions l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure et la disproportion de celle-ci ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de M. Mialon, greffier : - le rapport de Mme Van Muylder ; - et les observations de Me Souty pour M. B. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 5 novembre 1994, serait entré sur le territoire français en 2021. Il a été contrôlé par les services de police le 15 février 2024 et placé en retenue aux fins de vérification de son droit au séjour et de circulation sur le territoire français. Par un arrêté du 15 janvier 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retourner sur le territoire pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur les dispositions des articles L. 411-1, L. 611-1-1°, L. 613-1, L. L. 612-2-3°, L. 612-3-1°, 4° et 8°, L. 612-10, L. 612-12, L. 721-3, L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a retenu que M. B ne disposait pas du droit de séjourner sur le territoire français, qu'il ne remplit aucune des conditions d'admission au séjour prévues par l'accord franco-algérien, qu'il ne remplit donc pas les conditions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, qu'il démontre une volonté de ne pas respecter les normes et valeurs de la République, que son épouse est en situation irrégulière sur le territoire, que de cette union est née sa fille de nationalité algérienne, et que M. B ne justifie pas de ressources légales, ni d'une assurance maladie et de rapatriement. Dès lors, la décision litigieuse mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort de ce qui a été dit au point précédent, contrairement à ce que soutient M. B, que la décision litigieuse a été prise au terme d'un examen de sa situation particulière. 4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 5. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. Dans le cadre ainsi posé, et s'agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal versé au dossier par le préfet de la Seine-Maritime, que dans le cadre de sa rétention judiciaire, M. B a été auditionné le 15 février 2024 par un fonctionnaire de police sur son entrée en France, la durée de son séjour, sa situation administrative et les liens personnels et familiaux qu'il entretient en France et informé de la perspective d'une mesure d'éloignement. Il a d'ailleurs présenté des observations. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 9. M. B se prévaut de la présence de son épouse sur le territoire français, ainsi que celle de sa fille issue de cette union, âgée de plus d'un an, et de sa durée de séjour d'environ trois ans sur le territoire. Toutefois, M. B n'apporte aucun élément permettant d'établir une insertion sociale sur le territoire, en outre, l'épouse du requérant est également en situation irrégulière sur le territoire, dès lors il n'existe aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie. M. B ne justifie pas être dépourvu d'attache en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans au moins. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 10. En cinquième lieu, il ressort de ce qui a été dit au point précédent que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " 12. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le préfet a relevé notamment que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et a ainsi retenu qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement. Dès lors, l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 13. En second lieu, il ressort de ce qui a été dit au point précédent, contrairement à ce que soutient M. B, que la décision litigieuse a été prise au terme d'un examen de la situation particulière du requérant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, il ressort des mentions de la décision attaquée que celle-ci visa la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment les articles 3 et 8, et mentionne que M. B ne prouve pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 15. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 16. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le préfet de la Seine-Maritime, en prenant la décision fixant le pays de destination de sa mesure d'éloignement, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, la décision prononçant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, qui vise les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne notamment que l'intéressé serait arrivé en France depuis 2021, qu'il est marié et père d'un enfant, que la cellule familiale qui est en situation irrégulière sur le territoire français peut se reconstituer en Algérie, qu'il n'est pas dépourvu d'attache familiales en Algérie, que l'intéressé est sans emploi légal et sans ressources légales. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés par l'article L. 612-10 précité, est suffisamment motivée. 18. En deuxième lieu, il ressort de ce qui a été dit au point précédent, contrairement à ce que soutient M. B, que la décision litigieuse a été prise au terme d'un examen de sa situation particulière. 19. En troisième lieu, selon l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 20. Si M. B fait valoir qu'il est présent en France avec son épouse et son enfant et qu'il a créé des liens forts avec la France depuis son entrée sur le territoire, celui-ci ne peut être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires justifiant que le préfet n'édicte pas d'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 21. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 22. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement que les moyens tirés de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 23. En cinquième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 24. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2024. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que celles formulées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. La magistrate désignée, C. VAN MUYLDER Le greffier, J.-B. MIALON La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2400619_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel