TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2400618_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. B A, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 23 janvier 2024 en tant qu'il porte refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'il fixe le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer la carte de séjour portant ladite mention dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous la même condition de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du refus de délivrance de son titre de séjour étudiant : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de l'incompétence négative, dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité, soulevée par la voie de l'exception, de la décision lui refusant un titre de séjour ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hamza Cherief. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 15 juin 2000, est entré régulièrement en France le 5 septembre 2023 sans visa et sous couvert d'une carte de séjour temporaire valable pour un séjour en Espagne du 15 mars 2023 au 2 mars 2024. Le 23 octobre 2023, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 23 janvier 2024, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A demande au tribunal d'annuler l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision refusant un titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 412-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle détaille les éléments fournis par le requérant à l'appui de sa demande de titre de séjour " étudiant " et précise que l'intéressé est entré sur le territoire français sans visa de long séjour. Enfin, elle examine les conditions de séjour de M. A sur le territoire français ainsi que sa situation au regard de sa vie privée et familiale et souligne qu'il est dépourvu de liens anciens, stables et intenses en France. La décision attaquée est ainsi motivée, en droit et en fait, avec une précision suffisante pour permettre au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". 4. M. A n'a pas sollicité, au soutien de sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, de dispense de production d'un visa de long séjour et le préfet de Saône-et-Loire n'était pas tenu d'examiner d'office s'il remplissait les conditions pour bénéficier de la dérogation précitée. En tout état de cause, le requérant se borne à faire valoir qu'il s'est inscrit, au titre de l'année universitaire 2023/2024, en BUT 1 Techniques de commercialisation à l'Université de Bourgogne. Il est constant qu'il ne suivait cette formation que depuis un mois et douze jours à la date de sa demande, cette seule circonstance n'étant pas de nature à établir l'existence d'une nécessité justifiant que le préfet fasse usage de son pouvoir de régularisation en considération du parcours de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit doit être écarté. 5. En troisième lieu, il est constant que M. A est entré sur le territoire français sans être muni du visa long séjour mentionné par les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet de Saône-et-Loire pouvait, pour ce seul motif, refuser de délivrer au requérant le titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, la décision attaquée vise le 3° de l'article L. 611-1 et l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle souligne que M. A ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou en raison de la présence de son frère sur le territoire national. Enfin, elle examine la situation de M. A au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision attaquée est ainsi motivée, en droit et en fait, avec une précision suffisante pour permettre au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 7. En deuxième lieu, M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, il n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision, par la voie de l'exception, au soutien des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Pour le même motif, le requérant n'est pas fondé à faire valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français, est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour. Par suite, ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Saône-et-Loire. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024 à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. Le rapporteur, H. CheriefLe président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2400618_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel