TA76Juge Unique 4Juge Unique 4Satisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique 4 — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400610_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. A B, représenté par Me Castioni, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision portant interdiction de quitter le territoire français : - porte une atteinte disproportionnée à ses intérêts personnels et privés. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de M. Mialon, greffier : - le rapport de Mme Van Muylder ; - et les observations de Me Castioni pour M. B. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 12 juillet 1993, serait entré sur le territoire français le 3 septembre 2021. Il a été contrôlé par les services de police le 14 février 2024 et placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour et de circulation sur le territoire français. Par un arrêté du 14 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retourner sur le territoire pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, l'accord franco-algérien régit de manière exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. M. B ne peut dès lors utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. 5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. M. B soutient qu'il est en situation de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précité, dès lors qu'il est en concubinage avec une ressortissante française depuis juin 2023, qui est enceinte de ses œuvres, et qu'il travaille régulièrement afin de subvenir aux besoins du couple. Toutefois, au regard du caractère récent de la relation dont il se prévaut, et de l'absence de pièces permettant d'établir une insertion professionnelle et sociale, M. B n'est pas fondé à se prévaloir de la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant obligatoire de quitter le territoire méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " 8. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l'article L. 511-1, il incombe seulement au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B est en concubinage avec une ressortissante française et qu'ils attentent un enfant. Dans ces conditions, la décision litigieuse porte au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est d'ailleurs pas la partie perdante au principal, une somme à verser au requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 février 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a interdit le retour sur le territoire français de M. B pour une durée d'un an est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. La magistrate désignée, C. VAN MUYLDER Le greffier, J-B. MIALON La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7626 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400610_20240326
TA1052 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2400610_20240326