TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400606_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Lavie, a demandé au tribunal administratif de Dijon :
1°) d'annuler l'arrêté notifié le 5 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois.
2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d'erreurs de faits ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une ordonnance du 1er février 2024, le président du tribunal administratif de Dijon a renvoyé la requête au tribunal administratif de Nice.
Par un mémoire, enregistré au greffe le 30 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Belhireche, demande au tribunal :
1 d'annuler l'arrêté du préfet de l'Yonne du 5 janvier 2024 ;
2 d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois ou, à défaut, de procéder sous le même délai au réexamen de sa demande ;
3 de mettre à jour le fichier SIS et de mettre fin à son signalement de non admission ;
4 de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'auteur de l'acte est incompétent ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : il a communiqué tous les documents que lui a demandés la préfecture ; il remplit les conditions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il doit également bénéficier d'un titre de séjour en application de l'article L. 435-1 du même code ;
- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégal en l'absence de risque de soustraction à la mesure d'éloignement ;
- la décision portant interdiction de territoire est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; il présente des circonstances humanitaires justifiant la non édiction d'une décision d'interdiction de territoire ; une telle décision est contraire à l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré au greffe le 2 janvier 2025, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens de légalité externe et interne de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Belhireche, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né en 1999, fait valoir qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour temporaire par une demande réceptionnée le 20 décembre 2019 par les services préfectoraux de l'Yonne. Par un arrêté du 5 janvier 2024 le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour rejeter la demande de M. A, le préfet de l'Yonne fait valoir que cette demande avait fait l'objet de deux relances, le 27 janvier et le 16 mars 2020, en vue de compléter son dossier, qui sont restées sans réponse, cette demande a alors été classée sans suite le 10 juillet 2020 et le requérant s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. L'arrêté attaqué mentionne que le 9 février 2022, le requérant a présenté une nouvelle demande d'admission au séjour pour laquelle il n'aurait également pas fait suite à une demande de l'administration de communication de pièces complémentaires datée du 11 mai 2023.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un titre de séjour temporaire en qualité d'étudiant, du 27 avril 2018 au 31 octobre 2018, renouvelé jusqu'au 31 octobre 2019. Suite à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, il a bénéficié d'un récépissé l'autorisant à travailler, valable du 20 décembre 2019 au 19 juin 2020. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a initié plusieurs échanges afin de compléter son dossier ou s'est régulièrement enquis de l'avancement de sa demande, chacun de ses échanges ayant donné lieu à une réponse de la préfecture de l'Yonne assurant au requérant que son dossier est en cours d'instruction et qu'il sera informé dès que possible des suites réservées à sa demande. Ces échanges ayant eu lieu respectivement aux mois de janvier 2023, à la suite desquels il a fait l'objet d'une convocation, d'avril 2023, de juin 2023, de juillet 2023, d'octobre 2023, de novembre 2023 et de janvier 2024. M. A soutient, sans être utilement contredit, qu'il vit en France depuis décembre 2015, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance (association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie) du 11 février 2016, au 30 septembre 2018, qu'il a été scolarisé de l'année scolaire 2016-2017 à l'année scolaire 2018-2019 au lycée polyvalent Fourier à Auxerre. Il fait également valoir, en produisant des bulletins de paie de mars à septembre 2023, qu'il a travaillé, depuis son déménagement à Cannes, dans la restauration. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet de l'Yonne a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du préfet de l'Yonne du 5 janvier 2024 refusant l'admission au séjour de M. A, l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, son exécution implique qu'un titre de séjour soit délivré au requérant dans un délai de deux mois et qu'il soit enjoint au préfet de l'Yonne de procéder, sans délai, à l'effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour, l'intéressé sera muni d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Yonne du 5 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de délivrer à M. A, un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de mettre fin, sans délai, au signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Yonne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Pascal, président-apporteur,
- Mme Duroux, première conseillère,
- Mme Sandjo, conseillère,
- assistés de M. de Thillot greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le président,
signé
F. PascalL'assesseure la plus ancienne,
signé
G. Duroux
Le greffier,
signé
J-Y de Thillot
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2400606_20250128
Données disponibles
- Texte intégral