TA06Magistrat Mme BERGANTZMagistrat Mme BERGANTZSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat Mme BERGANTZ — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2400604_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 15 février 2024, M. B A, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'examiner sa demande d'asile dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que l'entretien individuel a été bref et sommaire et qu'il n'est pas démontré qu'il a bien été mené par une personne qualifiée ; - cet arrêté méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises ; - cet arrêté méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, du fait des défaillances systémiques du système d'asile croate ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bergantz, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bergantz, magistrate désignée ; - les observations de Me Lestrade, représentant M. A, qui conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins ; - et les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète en langue turque, qui apporte des précisions sur son passage en Croatie. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 1er avril 1975, s'est présenté au préfet le 8 novembre 2023 afin de demander l'asile. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités croates le 10 octobre 2023. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays le 5 janvier 2024 a donné lieu à un accord le 22 janvier 2024. Par arrêté du 23 janvier 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 3. S'il ne résulte ni des dispositions citées au point 2 ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu d'entretien individuel produit par le préfet des Bouches-du-Rhône se borne à mentionner que cet entretien a été mené " par un agent qualifié de la préfecture des Alpes-Maritimes " et à comporter un cachet du service des étrangers de cette préfecture ainsi qu'une signature non indentifiable. Toutefois, d'une part, il ne contient aucune mention sur l'identité de la personne qui a mené l'entretien, ni même de simples initiales désignant un agent de la préfecture nommément identifié ou identifiable. D'autre part, et alors que le requérant conteste explicitement ces éléments, le préfet des Bouches-du-Rhône ne fournit aucune indication de nature à établir l'identité et la qualité de l'agent. Par suite, l'entretien ne peut être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif sur lequel il se fonde, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 janvier 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république près du tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. La magistrate désignée, signé A. BergantzLa greffière, signé V. Labeau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme BERGANTZ
- Formation
- Magistrat Mme BERGANTZ
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2400604_20240220
Données disponibles
- Texte intégral