TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400603_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et l'a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de trois mois. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de forme et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 26 février 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gayrard, rapporteur, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 6 janvier 1989, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et l'a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de trois mois. 2. En premier lieu, si l'article 5 de l'arrêté litigieux mentionne à tort le nom de M. C, comme l'oppose le préfet de l'Hérault, il s'agit d'une simple erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 3. En deuxième lieu, M. A fait valoir qu'il travaille au sein d'une société de plomberie depuis le 21 septembre 2021 afin de subvenir aux besoins de sa famille et d'un frère handicapé qui résident en Algérie. Toutefois, il ne conteste pas le motif de refus opposé par le préfet de l'Hérault tiré du défaut de visa long séjour à l'appui de sa demande de certificat de résidence en qualité de salarié comme l'exige l'article 9 de l'accord franco-algérien. Par ailleurs, les éléments mentionnés ci-dessus, non assortis du moindre justificatif, ne caractérisent pas un motif d'admission exceptionnelle au séjour. Il s'ensuit que le préfet de l'Hérault n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Pastor, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le président-rapporteur, J-Ph. GayrardL'assesseure la plus ancienne, I. PastorLa greffière, I. Laffargue La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 mars 2024. La greffière, I. Laffargueil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2400603_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel