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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400602_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. A B, représenté par Me Samira Benmerzoug, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 du préfet de Loir-et-Cher l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la République Démocratique du Congo comme pays de destination de sa reconduite ;
2) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision en prenant en compte sa demande de titre de séjour.
Il soutient que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation et porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de la République Démocratique du Congo né le
5 mai 1990, a déclaré être entré en France le 21 octobre 2022 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 1er décembre 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 31 mai 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 1er décembre 2023 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 19 janvier 2024, le préfet de Loir-et-Cher l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine.
2. Le requérant soutient que l'obligation de quitter le territoire attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation et porte atteinte à sa vie privée et familiale en faisant valoir qu'il a dû fuir son pays d'origine car il craignait pour sa vie et celle de son épouse et de ses enfants, que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités françaises et que ses deux enfants et son épouse ont obtenu le statut de réfugié en Grèce et l'ont d'ailleurs rejoint en France. Toutefois, il est entré très récemment et irrégulièrement en France, le 21 octobre 2022, et s'est maintenu sur le territoire français malgré les décisions dont il est fait état au point 1. Il n'établit pas que son épouse et ses enfants sont en France alors qu'il indique qu'ils bénéficient du statut de réfugié en Grèce. En outre et en tout état de cause, il ne justifie pas ne pouvoir retourner dans son pays d'origine ou rejoindre son épouse et ses enfants en Grèce. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et méconnaît sa vie privée et familiale.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel DELANDRE
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2400602_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel