TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2400602_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024 et un mémoire enregistré le 12 février 2024, M. C A, représenté par Me Diouf-Garin, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de deux ans.
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de le convoquer afin qu'il dépose sa demande de titre de séjour d'une durée d'un an pour admission exceptionnelle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributrice de l'Etat.
M. A soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant absence de délai de départ volontaire :
- méconnaît les articles L 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
La décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français,
- méconnaît les articles L.612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024 le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ,
- et les observations de Me Diouf-Garin , représentant M. A .
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité tunisienne, a été interpellé le 27 janvier 2024 pour des faits de vol avec dégradation commis en réunion sur le territoire de la commune de Grenoble. Il a déclaré être arrivé en France par bateau il y a onze mois sans en justifier. Par un arrêté du 27 janvier 2024 le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de deux ans.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l' obligation de quitter le territoire français :
3. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et sa lecture démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen complet et préalable. Le moyen sera écarté.
4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
5. L'entrée en France de M. A est récente. Il ne peut justifier être entré régulièrement et s'est maintenu sur le territoire national sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il a bénéficié d'une attestation demandeur d'asile valable du 25 septembre 2023 au 24 janvier 2024. Il a déclaré être sans domicile fixe. S'il soutient travailler comme peintre en bâtiment il ne peut pas se prévaloir d'une autorisation de travail et ne dispose d'aucune ressource légale. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. A n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
6. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;() 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;() 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
7. M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, compte tenu de ce qui a été indiqué au point 5, M. A ne justifie d'aucune circonstance particulière justifiant qu'il lui soit accordé un délai de départ volontaire. M. A n'est par suite pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions des article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
8. Compte tenu de ce qui a été indiqué aux points 1 et 5 et alors que M. A ne peut se prévaloir d'aucune circonstance particulière il n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an, le préfet de l'Isère a pris une mesure disproportionnée.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et tendant à la condamnation de l'État au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 du requérant doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Diouf-Garin et au préfet de l'Isère .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
Le magistrat désigné,
S. B La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2400602_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel