TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400598_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 et 25 janvier 2024, M. A F B, représenté par Me Lassort, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le droit d'être entendu prévu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Une pièce produite par le préfet de la Gironde a été enregistrée le 24 janvier 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Frézet pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 janvier 2024 à 14h00 : - le rapport de M. Frézet, magistrat désigné ; - les observations de Me Debril, substituant de Me Lassort, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et soulève un nouveau moyen tiré de la méconnaissance du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et les observations de M. B. Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 29 septembre 1985, est irrégulièrement entré en France à une date indéterminée. Par un arrêté du 19 janvier 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le 24 janvier 2024, le tribunal a été informé, en application de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le requérant était susceptible d'être libéré le 27 janvier 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté en litige a été signé par M. D C. Il résulte de l'arrêté préfectoral n° 33-202308-31-00002 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164 du 31 août 2023 de la préfecture de la Gironde et disponible sur son site internet, que M. C, chef de section " éloignement " dispose de la délégation de signature conférée par le préfet de la Gironde à Mme E, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux, à savoir les décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les décisions du ressort de la section " éloignement " en cas d'absence de celle-ci, dont font partie les décisions en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de signature de l'arrêté en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 4. En l'espèce, l'arrêté en litige, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. B et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Il indique que l'intéressé est irrégulièrement entré en France et s'y est maintenu depuis, fait état de ses différentes condamnations et précise qu'il est célibataire et sans charge de famille. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement M. B en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cet arrêté. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. En l'espèce, pour démontrer qu'il dispose de liens familiaux intenses et stables en France, M. B joint au dossier un diplôme de brevet de technicien supérieur délivré à sa sœur Ismahane en 2019 et un diplôme de Master en sciences, technologies et santé obtenu par son frère Izz Eddine en 2012, ainsi qu'un certificat médical, non circonstancié et rédigé le 23 janvier 2024 par un médecin généraliste, faisant état de la nécessité pour la mère de M. B que celui-ci reste à ses côtés pour la soutenir dans les actes de la vie courante. Par ces seules pièces, et en l'absence d'autres éléments sur la présence et la régularité du séjour en France de ses frères et sœurs et de sa mère, ou sur les relations qui peuvent exister entre lui et les membres de sa famille, M. B n'apporte pas suffisamment d'éléments de nature à démontrer l'intensité et la stabilité de ses liens privés et familiaux en France. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été scolarisé en école élémentaire au cours de l'année 1994, l'ancienneté du séjour en France de l'intéressé n'est nullement établie, en l'absence de toute autre pièce complémentaire, et alors qu'il reconnait même, à l'audience comme dans le procès-verbal d'audition du 19 janvier 2024, avoir voyagé en Europe et en Afrique. De plus, en se bornant à produire une promesse d'embauche en date du 23 octobre 2023, M. B ne peut être regardé comme inséré dans la société française, alors qu'il ressort au contraire des pièces du dossier qu'il n'a jamais exercé un emploi de façon régulière ni demandé un titre de séjour afin de régulariser sa situation administrative, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 11 janvier 2023 et d'une assignation à résidence à laquelle il s'est soustraite, et alors qu'en outre, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 8 septembre 2023 à une peine de 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis pour refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas 5 ans d'emprisonnement, violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité et envois réitérées de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () ". 9. En l'espèce, et ainsi qu'il a été précédemment dit, si M. B soutient résider habituellement en France depuis 1994, il ne produit aucun élément de nature à démontrer avoir séjourné durant cette période de manière régulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté. 10. En cinquième lieu, la décision attaquée étant une mesure d'éloignement et ne constituant ainsi pas un refus de délivrance d'un titre de séjour, M. B ne peut utilement soutenir que le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens soulevés en ce sens doivent donc être écartés comme inopérants. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F B et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. Le magistrat désigné, C. FREZETLa greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2400598_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel