TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2400597_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de communiquer la décision de transfert et de remise aux autorités d'un pays membre de l'Union européenne prise à son encontre ; 2°) d'annuler la décision de transfert et de remise prise à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône, ainsi que toute mesure de sûreté prise en vue de l'exécution de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire sa demande d'asile et de le rétablir dans ses droits afférents à cette demande au regard de la compétence de la France pour son examen, dans un délai de 30 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de transfert n'est pas motivée en dépit de sa demande de communication de ses motifs ; - il s'est présenté aux convocations dont il a fait l'objet et ne peut donc être regardé comme étant en fuite, de telle sorte que cette décision est entachée d'une erreur de droit manifeste ; - toute décision de sûreté éventuelle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de transfert. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que M. A a été convoqué le 2 mai 2023 afin qu'un arrêté de transfert aux autorités autrichiennes lui soit notifié mais qu'il ne s'est pas présenté, qu'il ne s'est pas non plus présenté à la convocation qui lui a été adressée pour le 21 juin 2023 et qu'il a, par suite, été déclaré en fuite auprès des autorités autrichiennes ; et que l'arrêté de transfert ne souffre d'aucune illégalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boidé pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boidé a été entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2024 à l'issue de laquelle l'instruction a été close, les parties n'étant ni présentes, ni représentés. Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 12 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 26 août 1985 à Hinis, demande au tribunal d'annuler un arrêté de transfert édicté à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône à la suite de sa demande d'asile, qui lui a été révélé ultérieurement par une succession d'éléments. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers : " 1. Le transfert du demandeur () de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. () ; / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté () à dix-huit-mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. () ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié : " Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement ". II résulte de la combinaison de ces dispositions que si l'Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur d'asile a informé l'Etat membre responsable de l'examen de la demande, avant l'expiration du délai de six mois dont il dispose pour procéder au transfert de ce demandeur, qu'il n'a pu y être procédé du fait de la fuite de l'intéressé, l'Etat membre requis reste responsable de l'instruction de la demande d'asile pendant un délai de dix-huit mois, courant à compter de l'acceptation de la reprise en charge, dont dispose l'Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur pour procéder à son transfert (CE, 28 mai 2021, n° 450341). 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la protection des autorités françaises auprès du préfet des Bouches-du-Rhône et a, de ce fait, été convoqué pour l'enregistrement de cette demande d'asile le 14 mars 2023. A cette date, les services préfectoraux ont été informés que l'intéressé avait été identifié, dans le fichier Eurodac, en dernier lieu par les autorités autrichiennes en catégorie 1, le 31 août 2022. M. A a alors été mis en possession, le même jour, d'une nouvelle convocation pour le 2 mai 2023 en qualité de demandeur d'asile, délivrée dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande en application du règlement (CE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus. Le 17 mars 2023, les autorités françaises ont saisi les autorités autrichiennes d'une demande tendant à la reprise en charge de M. A sur le fondement de l'article 23 de ce règlement. Aucune réponse n'ayant été donnée à cette requête, elle a été déclarée tacitement acceptée conformément aux dispositions du 2 de l'article 25 du même texte, ainsi qu'il ressort du constat préfectoral adressé aux autorités autrichiennes qui figure au dossier, et que le confirme le préfet des Bouches-du-Rhône dans ses écritures en défense. M. A n'ayant pas déféré à la convocation qui lui était faite, un courrier recommandé avec accusé de réception lui a été adressé le 3 mai 2023, par lequel les services préfectoraux ont entendu constater cette carence et l'informer, d'une part, que les autorités autrichiennes ont donné leur accord à son transfert en Autriche, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, qu'il devait se présenter le 21 juin 2023 au guichet " asile " de la préfecture. Ce courrier, qui a été adressé à M. A au moyen d'une adresse incomplète puisque ne précisant pas le numéro de sa domiciliation, précisait qu'une remise exécutoire d'office éventuellement assortie d'un placement en rétention administrative était susceptible de lui être notifiée lors de sa présentation à cette date, et qu'à défaut pour lui de se présenter, un report de délai de dix-huit mois pour effectuer son transfert serait demandé aux autorités autrichiennes sur le fondement du 2 de l'article 29 du règlement (CE) 604/2013 précité. Enfin, après que M. A a reçu, le 24 juillet 2023, des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une notification de cessation des conditions matérielles d'accueil au bénéfice desquelles il avait été admis en qualité de demandeur d'asile au regard de ses absences aux convocations qui lui étaient faites par les services préfectoraux, son Conseil a saisi ces derniers d'une demande d'information le concernant le 7 août 2023, à laquelle il a été répondu le lendemain que M. A, " placé en procédure Dublin ", " n'a pas respecté ses obligations " et que " de ce fait, il a été déclaré en fuite. " 4. Il résulte de ce qui précède que les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône ont, après avoir requis les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge de la demande d'asile de l'intéressé, et constaté l'accord implicite de ces autorités à ce transfert, déclaré M. A en état de fuite au sens des dispositions citées ci-dessus au point 2. Une telle déclaration de fuite ayant pour objet de prolonger le délai de transfert de six mois fixé par ces mêmes dispositions, il s'en infère que le préfet des Bouches-du-Rhône a, implicitement mais nécessairement, ordonné le transfert de l'intéressé aux autorités autrichiennes, dont l'accord contingente la computation de ces délais. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que les éléments précédemment décrits révèlent l'existence d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant son transfert aux autorités autrichiennes déclarées responsable de l'examen de sa demande d'asile, cet arrêté fut-il implicite. Les écritures en défense produites pour le préfet des Bouches-du-Rhône dans le cadre de la présente procédure confirment d'ailleurs cette analyse, l'existence d'une décision de transfert n'étant pas contestée mais aucun arrêté la formalisant n'étant produit. 5. Or, si le défaut de motivation d'une décision implicite ne l'entache pas d'illégalité, il n'est pas davantage contesté que la demande du requérant tendant à obtenir communication des motifs de la décision de transfert en litige, engagée par son Conseil le 28 août 2023 sur le fondement de l'article L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration, n'a pas été satisfaite. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que la décision de transfert qu'il conteste est illégale faute de motivation. Alors que l'autre moyen invoqué n'est pas fondé dès lors qu'il est constant que M. A ne s'est pas présenté à la convocation fixée au 14 mars 2023, qui lui a été remise en mains propres, et que le délai de dix-mois prévu par les dispositions citées au point 2 n'est pas expiré, il y a lieu, pour ce seul motif, d'annuler l'arrêté en litige. Sur les conclusions accessoires : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de la requête de M. A à fin d'injonction doivent être rejetées. 7. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A pour la présente instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision révélée du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant le transfert de M. A aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024. Le magistrat désigné, Signé M. Boidé Le greffier, Signé R. Machado de Andrade La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2400597_20240212
Données disponibles
- Texte intégral