TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400596_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier et 13 février 2024, M. C A, représenté par Me N'Diaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Aude lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de réexaminer sa situation de titre de séjour dans les meilleurs délais. Il soutient que : - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle ; - il justifie de moyens de subsistance et son comportement ne constitue pas une menace d'ordre public. Un mémoire présenté par le préfet de l'Aude, a été enregistré le 15 mars 2024, après la clôture d'instruction intervenue en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 et le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 portant publication de ladite convention ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 4 septembre 2004, a sollicité le 28 juillet 2023 le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Par arrêté du 27 décembre 2023, le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours. Par la présente requête, il sollicite l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes des stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 modifiée qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionnées par l'arrêté contesté : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre État, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi (). Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 24 novembre 2022, à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, pour des faits de vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, la conduite d'un véhicule sans permis, la dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique et un refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité permanente. Cette condamnation, seulement deux mois après son arrivée en France, pour des faits d'une certaine gravité doit être regardée comme révélant une menace à l'ordre public de nature à justifier un refus de renouvellement du titre de séjour et ce, alors même qu'il aurait des moyens de subsistances suffisants pour assumer son séjour en France. 4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille en France. Il n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de l'Aude n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2023 portant refus de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à titre d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Aude. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Philippe Gayrard, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Marion Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La rapporteure, I. B Le président, JP. GayrardLa greffière, Laffargue La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 mars 2024. La greffière, I. Laffargue il
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2400596_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel