TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400596_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 19 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. D A. Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 et 22 décembre 2023 au tribunal administratif de Paris, et des mémoires complémentaires enregistré les 22 et 27 février 2024 au tribunal administratif de Versailles, M. A, représenté par Me Netry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet de Police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 2°) d'enjoindre au préfet de Police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans cette attente, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros à verser à son Conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou à défaut d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -il est entré en France à l'âge de 4 ans et n'est jamais retourné en Haïti depuis lors ; -il a été placé en garde à vue dans des conditions non respectables ; -il a été accusé de recel de biens provenant de vol alors qu'il s'agissait des bijoux de son épouse ; -la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai souffre d'une insuffisance de motivation en ce qu'elle ne repose sur aucune démonstration précise ou explication et ne mentionne pas sa présence sur le sol français depuis l'âge de 4 ans, ce dont il justifie, alors qu'il a expliqué être marié depuis près de cinq ans avec une ressortissante française et être le père d'un enfant français ; -la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la preuve de sa situation est apportée par un livret de famille mentionnant son mariage et une attestation d'hébergement de son épouse, qu'il pourvoit à l'éducation de son enfant âgé de trois ans, qu'il ne trouble pas l'ordre public et possède un passeport en cours de validité ; -la décision attaquée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'il réside habituellement en France depuis plus de 37 ans, est l'époux d'une ressortissante française et père d'une fille de nationalité française scolarisée ; elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant ; il n'est pas tenu de fournir l'ensemble des preuves de sa présence en France depuis 1986 dès lors qu'il fournit les preuves de sa vie privée et familiale en France et des liens entretenus avec sa fille ; -la décision portant interdiction de retour pendant une durée de deux ans est insuffisamment motivée pour caractériser une atteinte à l'ordre public justifiant la durée de l'interdiction de retour ; -la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 22 février, 27 février 2024, et 28 février 2024 le préfet de Police conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 février 2024 : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Netry, représentant Me A, non présent qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en insistant sur la situation familiale de M. A, marié à une ressortissante française et père d'un enfant français qui n'a pas été examinée par le préfet et sur la circonstance qu'il est entré en France à l'âge de quatre ans, -le préfet n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien né le 25 novembre 1982 à Port au Prince, a été interpellé le 12 décembre 2023 à Paris alors qu'il était en possession d'un titre de séjour temporaire dont la validité était venue à expiration en 1992 et porteur d'un lot de bijoux divers. Par un arrêté du 13 décembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de Police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A en énonçant notamment qu'il ne pouvait justifier d'un titre de séjour pour se maintenir sur le sol français, que son comportement avait été signalé par les services de police pour recel provenant de vol, qu'il se déclarait marié avec un enfant à charge et alléguait être entré en France en 1986, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français sans délai, et lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à M A d'en contester utilement le bien-fondé. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 3. En second lieu, les conditions de la garde à vue du requérant, dont il appartient au seul juge judiciaire de connaître, demeurent sans incidence sur la légalité de l'arrêté pris par le préfet de Police sur le fondement des dispositions de l'article L.611-1 et L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En troisième lieu, Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ". 5. En l'espèce, M. A était en possession au moment de son interpellation d'un titre de séjour temporaire venu à expiration le 5 avril 2012. Il entrait ainsi dans les prévisions du 2° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le préfet à l'obliger à quitter le territoire. 6. En quatrième lieu, si M. A fait état de son entrée sur le sol français en 1986, à l'âge de quatre ans, il ne justifie pas, par les seuls certificats de vaccination versés au dossier, avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de 13 ans dès lors, notamment, qu'un passeport lui a été délivré en Haïti en 2001. Dans ces conditions, il n'établit pas entrer dans les prévisions du 2° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En cinquième lieu, si M. A se prévaut de son mariage le 8 avril 2017 avec une ressortissante française dont est né un enfant de nationalité française le 17 mars 2020, les photographies, comme les attestations de membres de famille ou de proches versés au dossier ou même de son épouse, Mme B, qui affirme dans ses écrits devant le tribunal que les bijoux dont était porteur son époux lui appartenaient tandis que l'intéressé a déclaré lors de son audition les avoir trouvés dans une poubelle en un lieu dont il ne connaissait pas l'adresse exacte, ne présentent pas un caractère suffisamment probant pour à elles seules, justifier, d'une part, de la réalité de la communauté de vie des époux et d'autre part, ce que M. A qui n'a par ailleurs aucune activité professionnelle pourvoit effectivement à l'éducation et l'entretien de sa fille. Par suite, M. A ne peut en l'état des pièces versées au dossier être regardé comme répondant aux prévisions des 5° et 6° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En sixième lieu, le préfet de Police qui n'avait pas été préalablement saisi par M. A d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.435-1 du même code, qui ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé était susceptible de bénéficier d'une mesure de régularisation en application de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code doit être écarté. 9. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Si M. A fait état de sa vie commune avec une ressortissante française épousée en 2017 et dont il a eu un enfant de nationalité française en 2020, la réalité tant de sa communauté de vie avec celle-ci que de sa contribution à l'entretien et l'éducation de sa fille ne peut en l'état des pièces versées au dossier être tenue pour établie ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent jugement. En outre, M. A ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle significative sur le sol français et a reconnu lors de son audition avoir fait l'objet de procédures pour vol à l'étalage et stupéfiants. Dans ces conditions, le préfet de Police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation alors même que l'intéressé aurait résidé durant de longues périodes sur le sol français. Pour les mêmes motifs, Il n'a pas davantage enfreint stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 11. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 12. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour en 1992 Il se trouve ainsi dans le cas où, en application du 3° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-8 de ce code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-9 : " Sauf s'il n'a pas satisfait à une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, les articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ne sont pas applicables à l'étranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application des articles L. 425-1 ou L. 425-3 n'a pas été renouvelé ou a été retiré ou que, titulaire d'un titre de séjour délivré sur le même fondement dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il n'a pas rejoint le territoire de cet État à l'expiration de son droit de circulation sur le territoire français dans le délai qui lui a, le cas échéant, été imparti ". Aux termes de l'article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 14. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. 15. En l'espèce, M. A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire susceptible de faire obstacle à l'interdiction de retour dont le préfet de Police a assorti sa décision sur le fondement des dispositions précitées. En outre, compte tenu de la situation d'ensemble de M. A et de ses conditions de séjour sur le sol français, la durée de 24 mois fixée par le préfet n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. 16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions en ce comprises celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de Police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La magistrate désignée, Signé M. C Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de Police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400596
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Chronologie de l'affaire
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TA7821 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2400596_20240321
Données disponibles
- Texte intégral