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TA78 · Magistrat Crandal — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2400582_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales des Yvelines du 27 novembre 2023 en tant qu'elle maintient à sa charge une dette d'un montant de 4 208,55 euros de prime d'activité et de lui accorder la remise de la totalité de cette dette. Elle soutient que : - elle ignorait qu'elle devait déclarer la pension versée par son mari en tant que ressource ; - elle doit faire face aux dépenses de sa famille comportant ses deux enfants à charge avec un salaire mensuel de 1 500 euros et une pension alimentaire de 377 euros. Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2024, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 11 février 2025 qui s'est tenue en présence de Mme Laforge, greffière d'audience. En l'absence des parties, ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B s'est vu notifier la décision du 27 novembre 2023 de la caisse d'allocations familiales des Yvelines lui accordant une remise gracieuse de 1 547,48 euros de l'indu de prime d'activité de 6 189,93 euros mis à sa charge et laissant à sa charge un indu de 4 208,55 euros. Elle demande au tribunal de lui accorder la remise de la totalité de cette dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'indu, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité, ou à son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales des Yvelines a accordé une remise partielle égale à 25 % de la dette de prime d'activité de 6 189,93 euros mise à la charge de Mme B. Dès lors, la bonne foi de Mme B ne peut plus être contestée par la caisse d'allocations familiales. Mme B invoque se trouver dans une situation de précarité. La caisse d'allocations familiales fait état de ce que Mme B a pour ressources un salaire de 2 309 euros pour le mois d'août 2024, une pension alimentaire de 378 euros par mois, un montant d'aide personnalisée au logement et d'allocations familiales de 417 euros mensuels en octobre 2024, des charges de logement de 581,50 euros mensuels en juillet 2023 et qu'elle assume seule la charge de deux enfants, ce qui détermine un quotient familial de 660 euros. Dans ces conditions, il sera équitable d'accorder Mme B une remise supplémentaire de la dette laissée à sa charge et de réformer la décision de la caisse d'allocations familiales des Yvelines du 27 novembre 2023 en laissant à sa charge un indu de 3 094,96 euros de prime d'activité. D E C I D E : Article 1er : La décision de la caisse d'allocations familiales des Yvelines est réformée. Article 2 : L'indu de prime d'activité laissé à la charge de Mme B est fixé à 3094,96 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, et à la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. Le magistrat désigné, signé J-M. CrandalLa greffière, signé C. LaforgeLa République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2400582_20250303
Données disponibles
- Texte intégral