TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400579_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Edjimbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est disproportionnée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale dès lors que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont elles-mêmes illégales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Frézet pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 janvier 2024 à 14h00 : - le rapport de M. Frézet, magistrat désigné ; - les observations de Me Edjimbi, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet de la Gironde n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant mauritanien né le 1er janvier 1976, est entré en France à une date indéterminée. Il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 20 avril 2022, à laquelle l'intéressé s'est soustrait. M. B a été interpellé le 21 janvier 2024 par les services de police bordelais pour des faits de vol avec dégradation puis placé en rétention administrative à Bordeaux. Par un arrêté du 21 janvier 2024, notifié à 16h40, dont il demande l'annulation, le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023, le préfet de la Gironde a consenti à M. D C, sous-préfet de l'arrondissement de Libourne, une délégation à l'effet de signer, lors des permanences, toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'était pas de permanence le dimanche 21 janvier 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. B et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Il indique que l'intéressé est irrégulièrement entré en France et s'y est maintenu alors même qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 20 avril 2022, et fait également état de ce qu'il est démuni de toute attache familiale proche en France et que son épouse et son fils résident dans son pays d'origine. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement M. B en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cet arrêté. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 5. M. B ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et s'y est maintenu irrégulièrement, malgré une obligation de quitter le territoire édictée à son encontre le 20 avril 2022. Il est par ailleurs constant que sa première demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 6 janvier 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 juin 2021, et que sa demande de réexamen a elle aussi été rejetée par décision de l'OFPRA du 20 avril 2023. A cet égard, la circonstance qu'un recours ait été formé devant la CNDA ne fait nullement obstacle à ce que le préfet prenne à l'encontre de M. B une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, et alors qu'il n'apporte aucune preuve de nature à démontrer les risques allégués en cas de retour dans son pays d'origine, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun moyen d'illégalité n'a été retenu à l'appui des conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le requérant n'est pas fondé à exciper l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 8. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d'audition, que M. B a déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français, et qu'il s'est par ailleurs déjà soustrait à une mesures d'éloignement et ne présente aucune garantie de représentation. Dès lors, en l'absence de circonstances particulières de nature à y faire obstacle, il y a lieu de regarder comme établi le risque que M. B se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle est disproportionnée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que l'obligation de quitter le territoire français dont a fait l'objet M. B n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné serait par voie de conséquence dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4, 5 et 9 que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait fondée sur des décisions elles-mêmes illégales ne peut qu'être écarté. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 12. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie pas d'une ancienneté en France, où il se maintient en situation irrégulière. Si le préfet n'a pas estimé qu'il constitue une menace pour l'ordre public, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il est défavorablement connu des services de police, et qu'il ne justifie nullement d'une bonne insertion en France. En outre, il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement édictée le 20 avril 2022 à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans n'apparaît pas disproportionnée et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2024 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le magistrat désigné, C. FREZET La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2400579_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel