TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2400577_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 15, 18, 23, 24, 29 et 30 janvier 2024, M. A B, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, l'a interdit de retour pour une durée de trois ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'ordonner à l'administration la production de son entier dossier. M. B soutient que les décisions litigieuses : - sont entachées d'incompétence ; - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - sont entachées d'une erreur de droit ; - ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - violent l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - violent l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, représenté par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées les 17 janvier 2024. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 5 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction tendant à enjoindre à l'autorité préfectorale de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen ; - les observations de Me Pelliet-Ribeyre, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - M. B ; - et Me Kerkeni, représentant le préfet de l'Essonne, absent, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 15h34. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, né le 23 octobre 1989 à Nioro-du-Sahel (République du Mali), est entré en France le 11 mars 2017 selon ses déclarations. L'intéressé a été interpellé le 12 janvier 2024 et placé le jour même en garde à vue pour des faits de violences par personne étant ou ayant été conjoint. Par arrêté du 13 janvier 2024, le préfet de l'Essonne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par arrêté du même jour, la même autorité l'a placé en rétention administrative en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, placement prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 16 janvier 2024. Par une ordonnance du 17 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté la contestation de l'arrêté de placement en rétention. M. B demande au tribunal d'annuler le premier arrêté du 13 janvier 2024. Sur la communication du dossier administratif du requérant : 2. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'est substitué au quatrième alinéa du III de l'article L. 512-1 de ce code depuis le 1er mai 2021 soit antérieurement aux décisions attaquées : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. B détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; ()°. ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment des différents procès-verbaux d'audition que l'intéressé a systématiquement nié les faits qui lui sont reprochés et que ne figure au dossier aucune audition en confrontation alors qu'il avait accepté une telle procédure. Les autres procès-verbaux figurant au dossier sont ceux de sa compagne et de la famille de cette dernière. Il ressort du procès-verbal de convocation devant le tribunal, produit à l'audience et mis au contradictoire par le magistrat désigné, que M. B est convoqué devant le tribunal correctionnel d'Évry-Courcouronnes le 28 mai 2024 pour des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours, en l'espèce notamment en la bousculant et e portant un coup à l'avant-bras, avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Cette convocation ne retient donc pas l'ensemble des faits pour lesquels il a été placé en garde à vue et sont manifestement isolés, aucun document mis au dossier ne montrant une quelconque antériorité de faits répréhensibles. D'autre part, s'il est exact que M. B s'est vu refuser le séjour, il est constant qu'il a déposé sur le site demarches-simplifiees.fr une demande de rendez-vous en vue du dépôt de son dossier d'admission exceptionnelle au séjour, dossier numéroté 13701370, en date du 16 août 2023, pour lequel il présente au dossier dix-huit bulletins de paie de mai à décembre 2023 pour une moyenne d'un peu plus de 1 600 euros nets avant impôt. En outre, dans l'urgence qui s'est attachée à la procédure particulière dont il fait l'objet au pénal, il justifie d'un hébergement. Dans ces conditions, et alors que la menace à l'ordre public que constituerait son comportement ne peut être retenue, le préfet de l'Essonne doit être considéré comme ayant entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 janvier 2024 par laquelle le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans. Sur les injonctions : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 741-1 (), et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 7. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet de l'Essonne réexamine la situation de M. B et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. 8. En deuxième lieu, eu égard aux termes de l'article L. 614-16 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu'il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. B fait l'objet à la date de la notification du dispositif c'est-à-dire à la date de l'audience. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ". 10. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. B, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. 11. Enfin, les annulations prononcées n'impliquent aucune autre injonction. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Essonne a obligé M. A B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 13 janvier 2024 ci-dessus annulée. Article 4 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l'objet M. A B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Lu en audience publique le 6 février 2024 à 16h17. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : MD. Adelon La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, MD. Adelon
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2400577_20240206
Données disponibles
- Texte intégral