TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2400574_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mai 2024, M. B... A..., représenté par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de trois ans ; 2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sur le fondement des articles L.423-23 ou L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, puis de réexaminer sa demande dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. M. A... soutient que : - l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence ; - l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivées ; - le caractère stéréotypé de la motivation de la mesure d’éloignement révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ; - la mesure d’éloignement et l’interdiction de retour sont prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requête a été communiquée le 2 mai 2024 au préfet de la Guyane, qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant guyanien, conteste l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de trois ans. 2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». 3. Né le 21 septembre 1998, M. A... est entré en France au plus tard en septembre 2003 à l’âge de cinq ans. Scolarisé jusqu’en juin 2017, il établit la continuité de son séjour. Il a obtenu une carte pluriannuelle de séjour pour la période du 24 mars 2019 au 23 mars 2021. Sa mère, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, et ses trois demi-sœurs de nationalité française résident en Guyane. Si M. A... a été condamné, le 14 février 2023, à douze mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé, dans les circonstances de l’affaire, compte tenu tant du très jeune âge auquel il est entré en France que de la durée de son séjour, de plus de vingt ans à la date à laquelle le préfet a pris son arrêté, la mesure d’éloignement et l’interdiction de retour portent une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de ces décisions et, par voie de conséquence, l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi. 4. Les dispositions invoquées de l’article L.614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant les mesures à prendre en cas d’annulation de l’obligation de quitter le territoire ne sont, en vertu du second alinéa de l’article L.651-4 du même code, pas applicables en Guyane. L’annulation prononcée implique nécessairement, sur le fondement de l’article L.911-2 du code de justice administrative, la délivrance d’un récépissé à M. A..., puis le réexamen de sa situation. Il y a lieu, en l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Guyane d’y procéder dans les délais respectifs de quinze jours et de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir ces injonctions d’une astreinte. 5. Le requérant ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 5 mars 2024, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l’espèce, de condamner l’Etat à payer la somme de 900 euros à Me Pierre, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté pris le 20 novembre 2023 par le préfet de la Guyane à l’encontre de M. A... est annulé. Article 2 : ll est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A... un récépissé, puis de réexaminer sa situation dans des délais respectifs de quinze jours et de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Pierre la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Me Pierre et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Lacau, présidente, Mme Marcisieux, conseillère, Mme Topsi, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025. La rapporteure, Signé M.T. LACAU L’assesseure Signé M.R. MARCISIEUX La greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR 1 3
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2400574_20250630
Données disponibles
- Texte intégral