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TA83 · Aide sociale — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400572_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2024 par laquelle le directeur de Pôle emploi PACA a confirmé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi.
Elle soutient que :
- elle a justifié de ses démarches pour trouver un emploi ;
- elle a toujours rempli ses devoirs et obligations sans aucun suivi personnalisé ni aide.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, France travail PACA, représenté par Me Andreani, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les six candidatures effectuées sur la période de trois mois ne sont pas suffisantes pour justifier du respect par Mme B de son obligation de réaliser des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi ;
- le moyen tiré de ce que Mme B n'a pas été accompagnée dans sa recherche d'emploi est inopérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Sauret, substituant Me Andreani, représentant France travail PACA.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Me Sauret à l 'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi, à plusieurs reprises, entre le 5 juin 2003 et le 8 janvier 2024. Elle a été radiée de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois par une décision du 8 janvier 2024, confirmée le 26 janvier 2024. La médiation préalable obligatoire n'ayant pas permis aux parties de trouver un accord, Mme B doit être regardée, par la présente requête, comme demandant l'annulation de la décision précitée du 26 janvier 2024.
2. Aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : 1 ° Soit ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ; () ". Aux termes de l'article R. 5412-5 du même code : " La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription : / 1° Pendant une période d'un mois lorsqu'est constaté pour la première fois le manquement mentionné au c du 3° de l'article L. 5412-1. () ".
3. En premier lieu, Mme B soutient qu'elle a toujours rempli ses devoirs sans aucun suivi personnalisé ni aide. Toutefois, ce moyen, à le supposer même fondé, n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la sanction de radiation. Dès lors, il doit être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, Mme B fait valoir qu'elle a rempli ses obligations envers Pôle emploi en justifiant de démarches de recherche d'emploi. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment, du questionnaire de contrôle de recherche d'emploi du 1er décembre 2023 et des justificatifs de candidature qu'elle produit, que, d'une part, le nombre de ses candidatures se limite à environ deux par mois, ce qui apparaît insuffisant au regard de la nature du poste recherché, d'assistante administrative ou commerciale. D'autre part, si elle indique, dans le questionnaire de contrôle, réfléchir à la création d'une micro-entreprise, elle ne justifie pas de la réalisation d'actes positifs en ce sens. Par suite, le directeur de Pôle emploi PACA a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que Mme B ne justifiait pas de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi ou de créer, reprendre ou développer une entreprise, et ainsi la radier de la liste des demandeurs d'emploi.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à France travail PACA.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. CLa greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2400572_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel