TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400571_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, M. A D, représenté par Me Martin-Keusch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. M. D soutient que : - l'arrêté est entaché de l'incompétence de son auteur ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il justifie de circonstances exceptionnelles pour être admis au séjour en France ; - il justifie de circonstances justifiant qu'un délai supérieur à 30 jours lui soit accordé pour quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Merri, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien né le 19 avril 1992, est entré en France selon ses déclarations le 25 novembre 2022, sous couvert d'un visa touristique. Il a présenté une demande de titre de séjour le 10 octobre 2023. Par un arrêté du 4 janvier 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, le préfet du Haut-Rhin, par un arrêté du 21 août 2023 publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture, a donné délégation à Mme C B, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration et cheffe du bureau de l'admission au séjour, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la réglementation de l'immigration, de la citoyenneté et de la légalité, les actes administratifs établis par la direction dont elle dépend, à quelques exceptions qui ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce. Il n'est ni démontré, ni même allégué, que le directeur n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. M. D fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis un an, qu'ils projettent de se marier et que sa compagne est enceinte. Toutefois, à la date de l'arrêté contesté, M. D n'était présent en France que depuis quatorze mois et n'avait débuté sa relation avec sa compagne que depuis dix mois, ce qui, nonobstant leur projet de mariage et la grossesse de Madame, ne suffit pas à en démontrer la stabilité. Par ailleurs, le certificat médical qu'il produit pour justifier de la nécessité de sa présence auprès de cette dernière en raison de sa grossesse à risque n'est pas circonstancié et a, au demeurant, été établi postérieurement à l'arrêté contesté. Il ne saurait, dès lors, suffire à établir cette nécessité. Dans ces conditions, et alors que M. D n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et ne pratique la langue française que de façon rudimentaire, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a refusé de l'admettre au séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 5. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, et nonobstant les compétences professionnelles que fait valoir M. D, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en estimant qu'elle ne justifiait pas qu'il fût admis au séjour à titre exceptionnel. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (). ". 7. M. D, qui se borne à se prévaloir de la grossesse de sa compagne, n'apporte pas d'élément de nature à établir qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui serait nécessaire. Au demeurant, il n'établit ni même n'allègue avoir sollicité l'autorité préfectorale en ce sens. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, a méconnu les dispositions précitées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Martin-Keusch et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, D. MERRI Le président, P. REES Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2400571_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel