TA69ELOIGNEMENTELOIGNEMENT
TA69 · ELOIGNEMENT — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400571_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 et 23 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Matricon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 19 janvier 2024 par laquelle la préfète du Rhône a décidé de son transfert aux autorités croates ; 3°) d'annuler la décision du même jour par laquelle cette même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, la somme de 1 200 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Le requérant soutient que : - la décision de transfert aux autorités croates est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision prononçant son assignation à résidence est entachée d'illégalité, étant fondée sur une décision de transfert aux autorités croates elle-même illégale. Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) nº 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Flechet pour statuer en application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Flechet, magistrate désignée, - les observations de Me Matricon, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, - et les observations de M. B, assisté de Mme C interprète en langue mongole, - la préfète n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant mongole né le 19 juin 2003, est entré en France, selon ses déclarations, le 2 août 2023. Par décisions du 19 janvier 2024 dont il demande l'annulation, la préfète du Rhône a décidé de son transfert aux autorités croates considérées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités croates : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 de ce règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile 4. M. B soutient qu'il entretient depuis un an et demi une relation avec une compatriote résidant régulièrement sur le territoire français depuis dix années, avec laquelle il vit en concubinage depuis le 21 novembre 2023. Il fait également valoir qu'il a créé des liens avec la famille de sa compagne, le couple étant hébergé par les parents de celle-ci. Toutefois, le requérant, dont la durée de séjour en France n'est d'ailleurs que de six mois à la date de la décision contestée, ne justifie pas de liens suffisamment anciens et intenses sur le territoire français. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. B une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris et la préfète du Rhône n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a ainsi pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 5. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le moyen, soulevé par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité de la décision de transfert aux autorités croates doit être écarté. Sur les frais liés au litige : 6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie de ses frais d'instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2023. La magistrate désignée, M. Flechet La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2400571_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel